Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, n°24/10299

Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n° 2025/400) statue sur un référé de copropriété. Le litige naît d’aménagements réalisés sans autorisation préalable sur un lot en appentis, ayant modifié l’aspect extérieur et ajouté des raccordements.

Saisi en première instance, le président du tribunal judiciaire de Nice ordonne, sous astreinte, la remise en état extérieure et la dépose des raccordements. L’appelante invoque la nullité de l’assignation, conteste l’appartenance à la copropriété et le défaut de preuve d’un changement prohibé, tandis que l’intimé sollicite la confirmation en produisant cahier des charges, plan et constat.

La question portait sur la suffisante précision de la demande initiale au regard des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, et sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835. La cour confirme l’ordonnance, retenant d’abord que « Il apparaît dès lors, et à l’évidence, que l’objet du litige opposant les parties est, aux termes de l’assignation complétée par les dernières écritures du syndicat des copropriétaires, suffisamment précis et circonscrit, sans que l’appelante ne puisse valablement exciper d’un grief tiré de son incapacité à répondre utilement aux demandes, formées à son encontre ». Elle rappelle ensuite que « L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions » et précise encore que « Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ». Constatant des travaux non autorisés, la juridiction conclut que « Cette rénovation, réalisée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, constitue dès lors, un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser ».

I. Délimitation procédurale et office du juge des référés

A. Précision de l’objet du litige et grief de nullité
L’arrêt refuse la nullité pour imprécision, en articulant l’assignation et les dernières conclusions, qui circonscrivent l’objet et détaillent les mesures de remise en état. La formulation retenue consacre une approche finaliste du formalisme, rattachée à l’exigence de grief posée par l’article 114 du code de procédure civile.

La cour écarte un moyen de pure technique, dès lors que la défense a pu répondre utilement aux prétentions, l’imprécision initiale étant corrigée par l’exposé des travaux visés. La protection des droits de la défense s’apprécie concrètement, et non par un contrôle abstrait du libellé de l’acte introductif.

B. Définition prétorienne du trouble et cadre d’examen
La cour énonce une définition opératoire du trouble manifestement illicite, en ces termes : « Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le standard ainsi rappelé assure l’intervention rapide lorsque l’atteinte au droit est patente.

Son office est précisé par deux rappels cumulatifs, d’une part que « L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions », d’autre part la référence temporelle au jour de la décision de première instance. La proportionnalité des injonctions se rattache enfin à ce pouvoir, puisque « le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate ».

II. Valeur et portée de la solution

A. Une consolidation rigoureuse du contrôle en copropriété
L’arrêt confirme qu’en copropriété les travaux modifiant l’aspect extérieur exigent une autorisation préalable de l’assemblée générale, à défaut de quoi la violation est caractérisée. L’office du juge des référés permet alors des mesures de remise en état ciblées et immédiatement exécutoires.

La motivation mobilise utilement le cahier des charges, le plan et un constat circonstancié pour établir la consistance du lot et la réalité des transformations. Elle écarte un argument de preuve négative en relevant que « Le moyen tiré de ce que l’intimé ne démontre pas l’absence antérieure de raccordement à l’eau et à l’électricité s’avère en cela inopérant, s’agissant d’une preuve négative qui ne lui incombe pas de rapporter ».

B. Les effets pratiques en référé et la proportion des mesures
Le choix de se placer à la date de la décision initiale stabilise l’office de la cour d’appel et limite les aléas probatoires ultérieurs. Cette perspective temporelle favorise une réponse adaptée à l’urgence, sans diluer l’examen dans des éléments postérieurs.

La souveraineté sur la nature des mesures autorise des injonctions proportionnées, ici la dépose des installations et la réfection des peintures, adéquates à l’atteinte constatée. La combinaison du refus de nullité et de la qualification immédiate du trouble renforce l’efficacité du référé, tout en préservant la contradiction lorsque l’objet du litige est clairement circonscrit par les écritures.

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