Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026, n°19/14106

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a statué sur la recevabilité d’une action en partage et des demandes indemnitaires consécutives à la liquidation d’une communauté conjugale. Un époux divorcé avait assigné son ex-conjoint en partage, ce qui a conduit le premier juge à déclarer l’action recevable et à ordonner les opérations de liquidation. L’appelante contestait la recevabilité de l’assignation et sollicitait, pour la première fois en appel, des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. La question de droit portait sur la régularité de l’acte introductif d’instance et la prescription des demandes nouvelles. La cour a confirmé la recevabilité de l’action et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires.

La recevabilité de l’action en partage suppose la preuve de diligences préalables suffisantes. L’article 1360 du code de procédure civile impose au demandeur de décrire le patrimoine et ses intentions, sans exiger un acte judiciaire ou extrajudiciaire déterminé. La cour constate que le courrier du conseil de l’intimé, décrivant le passif et formulant une proposition, constitue une diligence suffisante. Elle écarte l’argument tiré du refus de réception par l’appelante, relevant que “l’intimé a respecté les formalités préalables à toute action de partage judiciaire imposées par l’article 1360 du code de procédure civile”. La solution affirme que la seule tentative, même non aboutie, satisfait à l’exigence légale, renforçant la sécurité juridique des actes préparatoires. Sa valeur est de rappeler que l’absence de réponse de l’autre partie ne vicie pas la procédure. Sa portée est d’écarter toute nullité pour défaut de diligences lorsque le demandeur justifie d’une démarche écrite et circonstanciée.

La prescription quinquennale des actions personnelles s’applique aux demandes indemnitaires formées en appel. L’article 2224 du code civil fixe le point de départ au jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d’agir. La cour retient que la vente forcée du bien commun, fixée au 22 mars 2012, était connue de l’appelante, qui était représentée lors de la procédure. Elle en déduit que “l’appelante disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour présenter sa demande de réparation du préjudice matériel”. La demande, présentée le 3 juin 2020, est donc prescrite, et la demande de préjudice moral, fondée sur les mêmes faits, l’est également. Cette solution rappelle le caractère rigoureux du délai de prescription pour les créances indemnitaires. Sa valeur est de sanctionner la tardiveté des prétentions nouvelles en appel. Sa portée est d’interdire à une partie de contourner la prescription en soulevant des demandes connexes après l’expiration du délai légal.

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