Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°21/11436

Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 septembre 2025, la juridiction statue sur la responsabilité d’un expert-comptable et la discipline des prétentions en appel. Une société de négoce de bijoux a mandaté en 2014 un expert-comptable pour une mission de présentation des comptes, résiliée au premier semestre 2015 après mésentente. Des rectifications fiscales ont ensuite visé la TVA 2014 pour absence de CA12, puis la TVA, l’impôt sur les sociétés et la TVS pour 2015‑2016.

Après assignation de l’expert, de l’assureur et du courtier, le tribunal judiciaire d’Aix‑en‑Provence a retenu un manquement au devoir de conseil relatif à la TVA 2014, sans allouer de dommages. Les demandeurs ont interjeté appel, réclamant diverses indemnisations, quand l’assureur et le courtier ont opposé l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle fondée sur l’article 910‑4. Se posaient la portée du devoir d’information et d’alerte de l’expert-comptable en matière de TVA, la recevabilité d’une demande nouvelle en appel et l’exigence du lien causal. La cour confirme les premiers juges, caractérise des manquements, déclare irrecevable la prétention tardive relative aux intérêts 2014, et rejette l’indemnisation faute de preuve d’un préjudice causal.

I. Délimitation et contenu du devoir de conseil de l’expert-comptable

A. Mission contractuelle et accessoire déontologique

Le raisonnement s’ouvre par un rappel de méthode: “La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée.” À défaut de lettre de mission, l’étendue se prouve par tout moyen, au regard des pièces utiles et des prestations effectivement accomplies. La cour rappelle ensuite le principe déontologique: “quelles que soient les missions confiées à l’expert-comptable, elles s’accompagnent toujours d’une mission de conseil qui en est l’accessoire”. La solution s’aligne sur l’article 142 du décret du 30 mars 2012. Elle en précise la substance, énonçant que “Ce devoir de conseil est essentiellement constitué par l’obligation d’informer et d’éclairer le client, qui englobe un devoir de renseignement et un devoir de vigilance et de mise en garde”.

B. Manquements caractérisés et méthode probatoire

Sur le fond, la juridiction retient une double carence: insuffisante information sur la déclaration annuelle CA12 2014 et inertie fautive dans la transmission des écritures au successeur. À partir des pièces, elle déduit que la mission de présentation impliquait un contrôle minimal de l’organisation comptable “sur la présentation des comptes annuels qui implique a minima un contrôle sur l’organisation de la comptabilité, sa bonne tenue et sa régularité formelle”. En revanche, les autres griefs, tels que la perte alléguée de justificatifs ou la falsification d’écritures, sont écartés faute d’éléments probants précis. Reste alors à mesurer les conséquences indemnitaires, ce que la cour encadre par une rigueur procédurale et causale affirmée.

II. Discipline des prétentions en appel et exigence du lien de causalité

A. Irrecevabilité de la prétention nouvelle au regard de l’article 910‑4

La juridiction rappelle la règle de concentration: “Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…)”. Elle explicite le cadre: “Le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel édicté par ce texte est distinct du dispositif institué par l’article 564 du code de procédure civile”. Et elle en souligne la sévérité: “Le régime de l’article 910-4 est plus strict et les assouplissements prévus par les articles 565 et 566 ne sont pas applicables.” Appliquant ces principes, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle relative aux intérêts 2014, connue depuis 2019 et présentée après l’expiration du délai de l’article 908.

B. Causalité et rejet des chefs de préjudice

S’agissant des frais d’administration provisoire et des honoraires imputés aux reprises comptables, la décision constate l’origine sociétaire et bancaire des difficultés, “insuffisant à établir un lien de causalité”. Quant à la chute alléguée du chiffre d’affaires, la motivation relève l’absence de période identifiée et conclut que “les appelants ne démontrent aucunement l’existence d’un lien de causalité”. Les autres griefs, notamment au titre de comptes courants et d’un préjudice moral, sont pareillement écartés faute de preuve utile, ne laissant subsister aucune condamnation ni débat sur la garantie.

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