Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 6 décembre 2021, n°22/00095

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 juin 2025, statue sur un litige de voisinage portant sur des ouvertures en façade et un accès contesté par chemin privé. La décision confirme un jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 6 décembre 2021.

Deux fonds contigus s’opposent après la création en 2017 d’une ouverture au nord d’une habitation et l’emprunt d’un passage traversant la propriété voisine. Un premier référé du 20 février 2018 avait désigné un expert, avant dépôt d’un rapport en décembre 2019.

Assignation est intervenue le 29 janvier 2020 pour suppression des vues prétendument illicites, remise en état et indemnisation. Le premier juge a débouté les parties principales de leurs prétentions respectives, notamment sur la servitude de passage et les dommages distincts.

Les appelants reprochent l’inexécution des articles 676 et 677 du code civil, réclament la remise en état, contestent l’expertise et sollicitent des dommages. Les intimés demandent la confirmation, invoquent le respect des distances légales, et sollicitent des indemnités pour préjudice moral et procédure abusive.

La question posée porte sur la qualification des ouvertures au regard des articles 675 à 679 du code civil, l’étendue de la saisine au vu du dispositif des conclusions, et l’office du juge à l’égard d’une expertise judiciaire. La juridiction d’appel confirme la décision entreprise, retient l’application des articles 678 et 679, écarte toute homologation de l’expertise, refuse les demandes mal ou non soumises au dispositif, et rejette l’abus de droit d’ester.

I. Délimitation de la saisine et office du juge

A. La rigueur du dispositif et ses effets contentieux

La juridiction d’appel rappelle la règle gouvernant la saisine. Elle cite que « Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Cette exigence borne la connaissance du juge et conditionne l’examen des demandes accessoires.

La cour ajoute, dans la même logique, que « Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. » En conséquence, les demandes indemnitaires reconventionnelles non expressément articulées à l’infirmation demeurent confirmées. La question de la servitude, non portée par appel incident, sort de la saisine.

Cette rigueur procédurale prévient toute dérive des moyens vers des prétentions implicites. Elle éclaire la portée de l’arrêt, qui consacre une discipline de rédaction des dispositifs, garante d’une bonne administration de la justice.

B. Le statut de l’expertise judiciaire et la liberté d’appréciation

La cour encadre l’office du juge face aux rapports d’expertise. Elle énonce que « Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer, y compris partiellement, un rapport d’expertise judiciaire. » Cette affirmation découle de l’article 246 du code de procédure civile et consacre une liberté d’appréciation souveraine.

Le rapport demeure un élément de preuve soumis au débat. Le juge peut en retenir les constatations utiles, en écarter des appréciations, et statuer sans prononcer une homologation, notion dépourvue d’effet normatif. Ce rappel méthodologique commande l’examen du fond relatif aux vues et aux distances.

II. Le régime des vues et ses conséquences

A. Qualification des ouvertures et respect des distances légales

Le texte applicable dépend de la nature du support et de sa situation. La décision rappelle que « Aux termes de l’article 675 du code civil, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » Les articles 676 et 677 ne régissent que les jours dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui.

Les constatations expertales situent les ouvertures en façade à plus de 4,20 mètres de la limite séparative. La cour applique en conséquence les articles 678 et 679, qu’elle cite précisément : « Les articles 678 et 679 du même code prévoient quant à eux, qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »

À la lumière de ces critères, l’espèce révèle le respect des distances minimales. Les ouvertures ne sauraient être appréhendées comme jours réglementés par les articles 676 et 677. La qualification de vues droites et obliques s’impose, au bénéfice d’une distance légale dépassée.

Le premier juge avait retenu cette solution. La confirmation assure la sécurité des relations de voisinage et distingue nettement les régimes, selon le support, l’implantation et l’orientation des baies.

B. Absence de trouble anormal et rejet de l’abus de droit d’ester

Le respect des distances ne prive pas d’un contrôle résiduel par la théorie des troubles anormaux de voisinage. Les éléments versés établissent au contraire une atteinte très limitée, eu égard au champ visuel, à la topographie et aux masques existants. L’absence de trouble anormal commande le rejet des prétentions indemnitaires corrélatives.

La cour examine enfin le grief d’abus de procédure. Elle rappelle que « Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil. » L’appel, formé antérieurement à la vente du bien, ne révèle ni intention de nuire ni légèreté blâmable.

La décision confirme le débouté des demandes indemnitaires formées en cause d’appel pour abus, tout en allouant une indemnité procédurale au titre de l’article 700. La portée pratique est nette : conformité aux distances ferme la voie à la remise en état, et l’abus ne se présume pas.

La solution concilie la lettre des textes et l’économie du contentieux de voisinage. La clarté du raisonnement, d’abord procédural puis matériel, sécurise la pratique et dissuade les qualifications inappropriées des ouvertures au détriment du critère objectif des distances.

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