La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 8 janvier 2026, était saisie d’un appel contre une ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la déclaration de créance d’une banque. La procédure collective de la débitrice avait évolué en liquidation judiciaire en cours d’instance. Les parties ont sollicité oralement le retrait de l’affaire du rôle. La question de droit portait sur la recevabilité de la défense des intimés et sur l’opportunité du retrait du rôle. La cour a déclaré irrecevables les conclusions des intimés et a ordonné le retrait de l’affaire.
I. La sanction procédurale pour défaut de paiement du timbre
La cour constate l’irrecevabilité de la défense des intimés pour absence de justification du paiement du droit de timbre. Elle rappelle que “les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit” (963 CPC). Cette irrecevabilité est relevée d’office par la formation de jugement, malgré un rappel adressé aux parties. La décision illustre la rigueur procédurale attachée au paiement du timbre, sanctionné sans débat. Sa valeur est celle d’une application littérale des textes, protégeant les finances publiques. Sa portée est de rappeler que cette irrecevabilité peut frapper les défenses, même tardivement.
II. Le retrait du rôle comme conséquence de la demande commune
La cour ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours, en application de l’article 382 du code de procédure civile. Elle relève que “toutes les parties en font la demande écrite est motivée” (382 CPC), constatant une demande orale à l’audience. Le sens de cette mesure est de suspendre l’instance, sans l’éteindre, à la demande conjointe des parties. Sa valeur est celle d’une gestion administrative de l’instance, laissant la possibilité d’un rétablissement ultérieur. Sa portée est de permettre aux parties de surseoir au litige, notamment en raison de l’évolution de la procédure collective.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.