Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a statué sur la demande de plusieurs dizaines de salariés estimant que la durée des procédures prud’homales en appel était excessive. Ces derniers, exposés à l’amiante, recherchaient la responsabilité de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La question centrale était de savoir si le délai de jugement devant la cour d’appel d’Amiens était déraisonnable et ouvrait droit à réparation. Le tribunal a partiellement fait droit à leurs demandes en retenant un dépassement de un ou deux mois selon les procédures, allouant des indemnités de 50 ou 100 euros à chaque demandeur ainsi qu’une somme de 40 euros au titre des frais irrépétibles.
La définition du déni de justice par la durée excessive de la procédure.
Le tribunal rappelle que la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est engagée en cas de déni de justice. Il précise que “un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires” (Motivation, 1. Rappel du cadre juridique applicable au litige). Il étend cette notion à tout manquement à l’obligation de répondre sans délai anormalement long, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal souligne que l’appréciation du caractère excessif du délai se fait de manière concrète, en examinant chaque étape de la procédure et en excluant certaines périodes comme les vacations judiciaires ou la crise sanitaire. Il précise que “les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide” (Motivation, 1. Rappel du cadre juridique applicable au litige). En l’espèce, le tribunal retient que seul le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, supérieur à 20 mois, est excessif, après déduction des deux mois de confinement. Cette approche concrète et segmentée permet d’isoler la période anormale imputable au service public, sans prendre en compte la durée globale de la procédure.
La détermination du préjudice moral et son évaluation forfaitaire.
Le tribunal considère que le préjudice moral est justifié en son principe car “un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue” (Motivation, 1. Rappel du cadre juridique applicable au litige). Cependant, il constate que les demandeurs “ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral” (Motivation, 1. Rappel du cadre juridique applicable au litige). En l’absence de justificatifs, le tribunal refuse d’allouer les 3 000 euros demandés et procède à une évaluation forfaitaire. Il fixe l’indemnisation à 50 euros par mois de retard jugé excessif, soit 50 ou 100 euros selon que le dépassement retenu est d’un ou deux mois. Cette méthode d’évaluation standardisée, sans lien avec la situation personnelle de chaque justiciable, révèle une portée pragmatique. Elle vise à indemniser un préjudice nécessaire mais non démontré, en évitant une appréciation subjective qui alourdirait le contentieux de masse. La portée de cette décision est donc de fixer un barème indicatif pour les litiges similaires, tout en rappelant l’importance pour les justiciables de prouver leur préjudice spécifique pour obtenir une réparation plus élevée.