Cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2024. L’arrêt statue sur l’annulation d’une vente immobilière pour insanité d’esprit du vendeur. La cour confirme la nullité de l’acte pour trouble mental au moment de sa conclusion. Elle précise ensuite les conséquences pécuniaires de cette annulation, notamment sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La preuve souveraine du trouble mental invalidant
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du trouble allégué. Ils déterminent aussi l’époque à laquelle ce trouble est survenu (Cass. 1re civ., 21 avr. 1976). Leur motivation reste cependant soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-31.528). En l’espèce, la cour relève que l’expertise psychiatrique établit une démence évolutive. Cette pathologie très avancée justifiait une mise sous tutelle immédiate. L’état de santé aux dates des actes exclut que la venderesse ait été saine d’esprit. “L’existence d’un trouble mental au moment de l’acte est ainsi démontrée” par le représentant légal. La notion de trouble mental couvre une altération médicalement constatée des facultés. Elle doit empêcher l’expression de la volonté de la personne. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence d’un trouble grave. “Il est constant, en application de cet article, que l’insanité d’esprit doit s’entendre d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés intellectuelles de l’auteur et le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il signe” (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 18 mars 2025, n°23/08026). La solution affirme ainsi le principe de protection de la personne vulnérable. Elle rappelle que le consentement suppose la capacité d’y consentir pleinement.
Les restitutions limitées après l’annulation du contrat
L’annulation entraîne la restitution des prestations selon l’article 1178 du code civil. La partie lésée peut aussi demander réparation du dommage subi. La société acquéreuse invoque l’enrichissement sans cause de la venderesse. Elle réclame le remboursement de travaux et de divers frais. “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité” (art. 1303 c. civ.). La cour exige une preuve rigoureuse de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif. Elle écarte la plupart des demandes pour défaut de preuve suffisante. Seule la motorisation des volets roulants constitue une plus-value indéniable. Son coût est donc remboursable à hauteur de 2 699,40 euros. Les frais de copropriété effectivement payés sont également restitués. En revanche, les frais notariaux et les échéances d’emprunt ne sont pas accordés. La société n’établit pas le préjudice lié à l’emprunt ni le bénéfice de ces frais pour la venderesse. Cette analyse restrictive protège la partie dont le consentement était vicié. Elle évite de la pénaliser financièrement au-delà du strict nécessaire. La décision trace une frontière nette entre réparation et indemnisation accessoire.