La validation du prononcé de l’astreinte
La cour écarte tout d’abord les arguments contestant la validité de la condamnation à l’astreinte. Elle rappelle que l’obligation de communication trouve sa source dans un protocole d’accord homologué. L’astreinte litigieuse ne découle pas d’une ordonnance antérieure potentiellement caduque. Elle résulte d’une “ordonnance de référé du 13 avril 2023” dont la signification régulière n’est pas sérieusement contestée. La société peut donc poursuivre sa liquidation. La référence au protocole dans la décision prononçant l’astreinte ne lui enlève pas son caractère exécutoire.
La cour neutralise ensuite l’objection tirée de l’incertitude sur le contrat visé. Le débat sur l’identité du deuxième contrat professionnel est sans incidence sur la validité de l’injonction. L’ordonnance “n’assortit d’une astreinte que l’obligation pour [le joueur] de communiquer son deuxième contrat professionnel, quel qu’il ait été”. Cette question relève de l’appréciation des difficultés d’exécution et non de la régularité du prononcé. La cour affirme ainsi l’autonomie de la condamnation sous astreinte par rapport au fond du droit.
La liquidation proportionnée de l’astreinte
Sur la suppression de l’astreinte, la cour opère un contrôle strict de la cause étrangère. Elle confirme la suppression pour la période antérieure au 24 octobre 2023. La connaissance effective de l’injonction par le débiteur est un préalable nécessaire. Les significations initiales furent jugées insuffisantes, créant une “impossibilité pour [le joueur] de se conformer à l’injonction”. La cour rejette en revanche la suppression pour la période postérieure. Les diligences du débiteur pour obtenir le contrat furent considérées comme trop limitées. Une “unique lettre n’est pas suffisante pour caractériser une cause étrangère”.
Concernant la modération du montant, la cour valide le pouvoir d’appréciation du juge. Le premier juge a réduit l’astreinte au motif qu’elle était “disproportionnée au regard de la somme à recouvrer”. La cour approuve ce raisonnement en exigeant “un rapport raisonnable de proportionnalité”. Elle constate que la liquidation intégrale aboutirait à un montant équivalent à la créance principale. La modération à 12 000 euros est donc justifiée. Cette solution rejoint une jurisprudence antérieure où il fut jugé qu'”il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 12000 euros” (Tribunal judiciaire de Créteil, le 28 janvier 2025, n°24/00577). L’arrêt consacre le contrôle de proportionnalité comme garde-fou essentiel contre les astreintes confiscatoires.