La cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 18 décembre 2025, rejette la demande d’expertise formée par le propriétaire d’un fonds qui se plaignait de nuisances et d’un empiètement. Le juge des référés avait déjà refusé cette mesure, et l’appelant contestait cette décision. La question de droit centrale était de savoir si l’existence d’un motif légitime justifiait une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La cour a confirmé le rejet de la demande, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies.
Sur l’absence de motif légitime pour les nuisances sonores.
La cour rappelle que les nuisances sonores doivent être actuelles et prouvées pour justifier une expertise. Elle constate que les constats d’huissier invoqués sont antérieurs à l’installation d’un dispositif antibruit par le propriétaire du fonds voisin. Dès lors, l’appelant ne démontre pas la persistance d’un trouble anormal de voisinage après cette installation. La valeur de cet arrêt est de rappeler que la preuve d’un motif légitime incombe au demandeur et ne peut reposer sur des éléments obsolètes. Sa portée est de limiter les expertises aux litiges où le préjudice allégué est établi de manière contemporaine à la demande.
Sur l’absence de motif légitime pour l’exhaussement et la solidité du mur.
La cour estime que la demande de vérification de la conformité aux règles de l’art est irrecevable car ces règles n’ont pas de valeur réglementaire opposable aux tiers. Elle ajoute qu’un simple risque de dommage, sans signe de désordre apparent, ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. La valeur de cette solution est de réaffirmer le caractère certain et actuel du trouble nécessaire à l’action. Sa portée est d’exclure les expertises fondées sur des craintes hypothétiques ou sur le non-respect de normes techniques non contractuelles.
Sur l’absence de motif légitime pour l’empiètement de la semelle en béton.
La cour souligne que l’action en résorption d’un empiètement est une action en revendication de propriété qui nécessite un titre. Elle précise que l’expertise sollicitée ne vise pas à établir la limite des fonds mais à fournir des conseils techniques, ce qui excède la mission d’un expert judiciaire. La valeur de cet arrêt est de rappeler que l’expertise ne peut se substituer à une action en bornage ou à une preuve de propriété. Sa portée est d’interdire toute mesure d’instruction dont l’objet unique serait de conseiller une partie sur l’exécution de travaux.