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Cour d’appel de Besançon, le 24 avril 2026, n°24/01821

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Par un arrêt contradictoire du 24 avril 2026, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, a été amenée à se prononcer sur la question délicate de l’articulation entre une décision pénale définitive et l’appréciation, par le juge prud’homal, de la gravité d’une faute constitutive d’un licenciement. Un salarié, engagé depuis 1999 en qualité de cariste, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2020 à la suite d’une altercation violente avec un collègue survenue le 2 novembre précédent. Le salarié avait reconnu avoir empoigné son collègue par le col et l’avoir menacé avec un cutter. Parallèlement, la juridiction répressive avait d’abord relaxé le salarié, avant que la chambre des appels correctionnels de la même cour d’appel n’infirme ce jugement et ne le déclare coupable des faits de violence. Saisi par le salarié contestant son licenciement, le conseil de prud’hommes a jugé celui-ci fondé sur une faute grave. Le salarié a interjeté appel, soutenant notamment que le juge prud’homal ne pouvait ignorer la motivation du juge pénal d’appel qui relativisait la matérialité des faits. La question de droit centrale était de savoir si l’autorité de la chose jugée au pénal, ou à tout le moins les motifs d’une décision pénale définitive, imposent une solution au juge civil lorsqu’il apprécie le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave. La cour d’appel a répondu par la négative, confirmant le licenciement pour faute grave et adoptant les motifs des premiers juges. Elle a estimé que les faits reprochés étaient établis par des témoignages concordants et un aveu du salarié, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. Pour expliquer cette solution et en mesurer la portée, il convient d’étudier l’indépendance affirmée du juge prud’homal vis-à-vis de la chose jugée au pénal (I), avant d’analyser la consécration d’une appréciation autonome de la gravité des faits (II).

I. L’affirmation de l’indépendance du juge prud’homal face à l’autorité relative de la chose jugée au pénal

A. Le rappel du principe : l’absence d’autorité absolue des décisions pénales d’appel sur le civil

La cour d’appel de Besançon écarte avec fermeté l’argument du salarié selon lequel la motivation du juge pénal d’appel s’imposerait au conseil de prud’hommes. Elle souligne que cette critique est ” d’autant plus vaine “ que les faits sont établis par d’autres éléments. Ce faisant, elle rappelle implicitement le principe selon lequel les décisions pénales n’ont, en principe, autorité de la chose jugée au civil qu’à l’égard de ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité. La jurisprudence disponible confirme cette approche : une juridiction prud’homale n’est pas liée par une décision pénale qui n’a pas statué au fond sur l’action publique avec l’autorité absolue prévue par l’article 1351 du code civil. Ainsi, ” une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre de l’instruction, n’ayant qu’un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charge nouvelle, n’ayant pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose pas à la juridiction prud’homale “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 avril 2025, n°22/01438). La cour de Besançon étend cette logique à une décision de condamnation pénale : même si l’arrêt correctionnel a retenu une version des faits légèrement différente, cela ne lie pas le juge civil dans son appréciation de la faute grave.

B. La conséquence : la liberté d’appréciation des juges du fond quant à la matérialité des faits

La cour d’appel ne se contente pas d’affirmer son indépendance ; elle exerce pleinement son pouvoir souverain d’appréciation. Elle examine les témoignages des supérieurs hiérarchiques du salarié, pièces n°12 et 13, qui rapportent l’aveu du salarié : ” oui, et alors ? “. Elle les confronte à la relation des faits par la victime et à la version retenue par le juge pénal. Ce faisant, elle rappelle que le juge prud’homal peut librement puiser dans l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être contraint par les motifs d’une décision pénale. La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette autorité : ” il résulte des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision “ (Cass. Chambre sociale, 26 février 2025, n°23-11.596). En l’espèce, la cour d’appel de Besançon estime que les motifs du juge pénal ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de condamnation, car d’autres éléments (témoignages, aveu) établissent la réalité des faits. Elle réaffirme ainsi sa compétence exclusive pour apprécier la faute grave.

II. La consécration d’une appréciation autonome de la gravité des faits par le juge prud’homal

A. La matérialité des faits établie par des preuves directes et concordantes

La cour d’appel opère une distinction nette entre la qualification pénale des faits et leur qualification civile. Peu importe que le juge pénal ait retenu une version où la lame du cutter n’était pas sortie ou que le salarié ait été condamné pour une contravention de violence. Pour le juge prud’homal, ce qui importe est que le salarié, par son comportement violent, a violé ses obligations contractuelles. Les témoignages de deux responsables hiérarchiques sont jugés ” concordants “ et corroborent la version de la victime : le salarié a saisi son collègue par le col et l’a menacé avec un cutter posé sur sa gorge. La cour en déduit que ” les faits reprochés au salarié sont donc établis “. Elle écarte ainsi toute contestation sur la matérialité des faits, même si la motivation pénale suggérait un doute sur la version exacte. La faute grave est ainsi caractérisée par la nature et la violence du geste, indépendamment de l’issue pénale.

B. L’impossibilité de maintien dans l’entreprise justifiée par la gravité intrinsèque des agissements

La cour d’appel confirme que ces faits ” rendent impossible le maintien de la relation contractuelle “. Elle se place sur le terrain de la faute grave, qui exige une violation des obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle interdit la poursuite du contrat. En l’espèce, le fait de menacer un collègue avec une arme blanche sur son lieu de travail constitue un manquement d’une particulière gravité. La cour ne se contente pas de reprendre la qualification pénale ; elle apprécie souverainement l’impact de ces faits sur le lien de confiance nécessaire au sein de l’entreprise. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers l’ensemble de son personnel, peut légitimement se séparer d’un salarié dont le comportement violent compromet la sécurité des autres. En confirmant le licenciement pour faute grave, la cour d’appel de Besançon rappelle que le juge prud’homal dispose d’une pleine autonomie pour apprécier la réalité et la gravité des faits, sans être entravé par les particularités de la procédure pénale ni par les motifs des décisions répressives. La portée de cet arrêt est donc de réaffirmer le principe de l’indépendance des ordres de juridiction en matière de preuve de la faute grave, confortant ainsi la liberté d’appréciation des juges du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 916 du Code de procédure civile En vigueur

La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Article 1351 du Code civil En vigueur

L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
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