L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, le 24 avril 2026, porte sur la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et sur les prescriptions applicables aux créances salariales en cas de liquidation judiciaire. Un salarié a été engagé en octobre 2016 par une société en qualité de responsable commercial et directeur d’usine, sous contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour motif économique en mars 2022 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La société a été placée en liquidation judiciaire en mai 2022. Le liquidateur a contesté l’existence même du contrat de travail, soutenu par l’association de garantie des salaires, en arguant que le salarié était également dirigeant d’une autre société exerçant une activité connexe, ce qui aurait privé la relation de tout lien de subordination.
Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montbéliard s’est déclaré compétent et a fixé diverses créances au passif de la liquidation. L’association de garantie des salaires et le liquidateur ont interjeté appel. Devant la cour, ces derniers soutenaient que le contrat de travail était fictif, invoquant le cumul de fonctions de dirigeant du salarié au sein d’une société concurrente et l’absence de lien de subordination. Le salarié contestait cette analyse et sollicitait la confirmation de la décision de première instance.
La question de droit centrale était de savoir si l’existence d’une activité de dirigeant d’une société distincte était de nature à écarter la qualification de contrat de travail, alors qu’un contrat apparent existait et qu’aucun mandat social n’avait été confié au sein de la société employeur. La cour a jugé que la partie qui conteste l’existence d’un contrat de travail apparent doit rapporter la preuve de son caractère fictif. Elle a estimé que cette preuve n’était pas rapportée en l’espèce. Elle a également statué sur la prescription des créances salariales et sur le sort de l’indemnité de préavis.
I. La confirmation de l’existence d’un contrat de travail malgré la contestation de sa fictivité
A. La présomption de validité du contrat apparent et la charge de la preuve
La Cour d’appel de Besançon rappelle que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée, non de la volonté des parties. En présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de son caractère fictif pèse sur celui qui le conteste. La cour constate l’existence d’un contrat écrit signé le 30 septembre 2016, précisant le supérieur hiérarchique, et des bulletins de paie régulièrement émis. Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent. Elle applique ainsi le principe selon lequel “en présence d’un contrat de travail apparent et dans la mesure où son titulaire n’a pas été préalablement investi d’un mandat social au sein de la société qui l’emploie, c’est à la partie qui conteste l’existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif”. Le liquidateur et l’association de garantie des salaires échouent à démontrer cette fictivité, faute de pièces suffisantes. La cour relève que le salarié a bien été licencié par courrier signé par son supérieur hiérarchique direct, ce qui démontre l’exercice du pouvoir de direction. Les seuls éléments avancés, à savoir la direction d’une société connexe et des flux financiers allégués, ne sont pas étayés par des preuves tangibles.
B. L’absence de démonstration d’une incompatibilité entre les fonctions de dirigeant et le statut de salarié
La cour examine l’argument selon lequel le salarié, dirigeant d’une société exerçant une activité connexe, ne pouvait être lié par un lien de subordination. Elle considère que le cumul d’un mandat social dans une société distincte et d’un contrat de travail dans une autre n’est pas en soi inconciliable avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de cette dernière. La cour souligne que le salarié ne disposait d’aucun mandat social au sein de la société employeur et qu’aucun lien capitalistique entre les deux sociétés n’était avéré. Elle écarte également les arguments tirés du montant élevé du salaire ou de la non-prise de congés, estimant qu’ils ne caractérisent pas un comportement de gérant de fait. En retenant que le salarié exerçait bien son activité sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique qui lui donnait des directives et pouvait le licencier, la cour confirme l’existence du lien de subordination. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui retient que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
II. Le sort des créances salariales entre prescription et garantie de l’AGS
A. La distinction entre la prescription annale de l’indemnité de licenciement et la prescription triennale des autres créances
La cour distingue deux régimes de prescription. D’une part, la demande d’indemnité de licenciement est soumise à la prescription annale de l’article L. 1471-1 du code du travail, ce qui la rend irrecevable en l’espèce. D’autre part, les créances de nature salariale (salaire de la période d’activité, indemnité compensatrice de congés payés, solde d’indemnité de préavis) relèvent de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du même code. La cour précise que la prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer ce droit en temps utile. En l’espèce, l’employeur n’ayant pas démontré avoir accompli les diligences nécessaires, la prescription n’a pas couru. Le salarié, sorti des effectifs le 15 avril 2022 et ayant saisi la juridiction prud’homale le 10 juillet 2023, voit ses demandes de salaire et de congés payés non prescrites. La cour confirme la fixation au passif de la liquidation des sommes dues au titre du salaire d’avril 2022 et de l’indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, elle infirme la décision concernant les congés payés sur le solde d’indemnité de préavis, estimant que ces congés ne sont dus que pour les jours acquis et non pris à la fin du délai de réflexion, et non sur l’indemnité elle-même.
B. Les modalités de la garantie de l’AGS et le sort des dépens
La cour se prononce sur la garantie de l’association de gestion du régime de garantie des créances des salariés. Elle rappelle que le mandataire judiciaire n’a pas à justifier préalablement de l’insuffisance des fonds disponibles pour actionner la garantie subsidiaire, sauf en cas de sauvegarde. “Sauf en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire n’a pas à justifier préalablement à l’AGS de l’insuffisance des fonds disponibles” (Com. 7 juillet 2023 n° 22-17.902, Publié au bulletin). Cette précision écarte la demande de l’AGS qui entendait conditionner son intervention à la démonstration préalable de l’absence de fonds par le liquidateur. La cour confirme le jugement sur ce point, précisant que la garantie de l’AGS reste subsidiaire mais que sa mise en œuvre ne nécessite pas une justification préalable d’insuffisance d’actif. Enfin, la cour condamne in solidum le liquidateur et l’AGS aux dépens d’appel, confirmant ainsi leur qualité de parties perdantes. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui refuse d’alourdir les conditions de mise en œuvre de la garantie de l’AGS au détriment du salarié.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 1471-1 du Code du travail En vigueur
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
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