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Cour de cassation, chambre criminelle, n° M 25-81.116, 13 novembre 2025
M. [W] [K] s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 mai 2024. Cet arrêt l’avait condamné pour blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, complicité de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier à six ans d’emprisonnement, des amendes douanières, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. Il résulte des pièces produites par son avocat qu’il s’est désisté de ce pourvoi.
La Cour de cassation constate que le désistement est régulier en la forme et lui en donne acte. Elle dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. Elle fixe à 2 500 euros la somme que M. [K] devra payer à la [2] sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Commentaire d’arret
Par un arrêt de désistement rendu le 13 novembre 2025 par la chambre criminelle, sous la mention F-D, signalant une formation ordinaire et une diffusion limitée, la Cour de cassation statue sur un incident procédural apparemment modeste, mais décisif pour l’extinction du recours en cassation pénale. Un condamné, poursuivi pour blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, complicité de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, s’était pourvu contre l’arrêt d’appel l’ayant condamné à des peines d’emprisonnement, à des amendes douanières, à une interdiction définitive du territoire français et à une confiscation, avant de se désister par l’intermédiaire de son avocat aux Conseils. La question de droit était alors la suivante : la Cour de cassation doit-elle, au regard de l’article 606 du code de procédure pénale, se borner à vérifier la régularité formelle du désistement, puis en tirer automatiquement les conséquences sur l’instance de cassation ? Elle répond par l’affirmative, donne acte du désistement, dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et met en outre à la charge du demandeur une somme au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale. Le sens de la décision est donc net, mais sa valeur doit être discutée et sa portée mesurée, ce qui conduit à examiner, d’abord, l’économie d’un contrôle purement formel du désistement, puis la signification pratique et normative d’une solution principalement confirmative.
I. Le désistement comme acte de forme
A. Le contrôle minimal
« Vu l’article 606 du code de procédure pénale : » (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 25-81.116).
Le sens de la décision est d’abord celui d’une lecture littérale du texte visé. La chambre criminelle ne recherche ni les motifs du retrait, ni l’opportunité d’un abandon du pourvoi, ni la consistance des moyens initialement invoqués. Elle vérifie seulement qu’il résulte des pièces produites que le demandeur se désiste, puis elle constate la régularité formelle de cet acte. L’interprétation est donc littérale à l’égard de l’article 606 et restrictive quant à l’office du juge de cassation.
Cette sobriété n’est pas dépourvue de logique. Le pourvoi, même exercé en matière pénale, demeure une voie de recours dont le titulaire peut renoncer à l’usage, sous réserve du respect des formes légales. La Cour refuse ainsi de transformer le contentieux du désistement en examen incident du consentement, de la stratégie de défense ou du bien-fondé du recours. Le désistement est traité comme un acte processuel autonome, et non comme le support d’un contrôle approfondi.
La solution laisse cependant subsister une zone d’ombre. L’arrêt ne précise pas ce que recouvre exactement la « régularité en la forme ». La motivation ne dit rien de l’intensité du contrôle opéré sur le mandat de l’avocat aux Conseils, sur l’absence d’ambiguïté de la volonté du demandeur ou sur l’éventuelle irrévocabilité de l’acte. Cette obscurité n’affecte pas le résultat, mais elle réduit la densité normative de la décision.
B. L’extinction du pourvoi
« DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi » (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 25-81.116, dispositif).
La seconde réponse apportée par l’arrêt complète la première. Dès lors que le désistement est tenu pour régulier, l’instance de cassation s’éteint. La Cour ne tranche aucun moyen, ne contrôle ni la qualification pénale retenue par les juges du fond, ni la peine prononcée, ni les mesures patrimoniales ou personnelles attachées à la condamnation. Le désistement produit donc un effet extinctif immédiat sur l’office juridictionnel.
Sur ce point, la cohérence interne de la décision est réelle. Le visa de l’article 606, le motif unique et le dispositif se répondent exactement. L’arrêt n’a pas de chapeau substantiel, car il n’en a pas besoin. Sa construction est d’une rigueur sèche : constat de l’acte, vérification de sa régularité, extinction du pourvoi. La formule « désistement par arrêt » prend ici tout son sens, puisque la Cour formalise juridictionnellement la disparition de l’instance.
L’article 618-1 du code de procédure pénale introduit toutefois une nuance pratique importante. L’extinction du pourvoi n’efface pas toutes les conséquences financières de la procédure. La Cour peut encore fixer une somme à la charge du demandeur. L’arrêt rappelle ainsi que le désistement n’est pas un anéantissement pur et simple du contentieux, mais une clôture procédurale ordonnée, qui laisse subsister certains effets accessoires.
II. La mesure d’une solution confirmative
A. Les vertus et limites
« Le désistement est régulier en la forme. » (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 25-81.116, § 2).
La valeur de la décision tient d’abord à ses mérites pratiques. La chambre criminelle assure une administration rapide et prévisible des pourvois. Elle évite un examen inutile du fond lorsque le demandeur a renoncé à son recours. Dans une matière encombrée, cette économie procédurale est précieuse. Elle garantit aussi la lisibilité du régime applicable aux praticiens : un désistement formellement valable ferme le contentieux de cassation.
Sur le plan théorique, la solution respecte la nature dispositive du pourvoi. Le demandeur demeure maître de l’exercice et de l’abandon de son recours, même lorsque l’arrêt attaqué comporte des conséquences pénales lourdes. En outre, la présence d’un avocat aux Conseils justifie que la Cour ne redouble pas systématiquement le contrôle sur la volonté de renoncer. L’arrêt évite ainsi de superposer à l’article 606 des exigences que le texte ne dispose pas.
La solution n’est pourtant pas irréprochable. L’affaire portait sur des condamnations graves, incluant l’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français. Dans un tel contexte, un contrôle purement formel peut sembler insuffisant. Une solution inverse, imposant par exemple une vérification plus explicite du caractère libre et non équivoque du désistement, aurait offert une garantie supplémentaire au justiciable. Elle aurait sans doute été plus protectrice en théorie.
Cette solution inverse n’aurait cependant pas été nécessairement meilleure en pratique. Elle aurait complexifié un incident qui, par hypothèse, traduit la disparition du litige de cassation. Elle aurait aussi déplacé l’équilibre du texte vers une logique paternaliste, peu compatible avec la représentation par avocat aux Conseils. Le mérite de l’arrêt est donc d’assumer une ligne claire, même si cette clarté s’obtient au prix d’une motivation minimale.
B. La portée réduite
« Le désistement est régulier en la forme. » (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 25-81.116, § 2).
La portée de la décision doit être appréciée avec mesure. La mention F-D révèle qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de principe destiné au Rapport annuel, mais d’une décision de gestion contentieuse à diffusion limitée. Son importance jurisprudentielle ne réside donc pas dans l’invention d’une règle nouvelle. Elle tient plutôt à la confirmation nette d’un mécanisme procédural stable : en matière pénale, le désistement régulièrement formé éteint le pourvoi sans examen du fond.
Cette portée confirmative apparaît d’autant plus nettement que la chambre criminelle emploie déjà la même formule dans d’autres arrêts de désistement. On lit ainsi : « 2. Le désistement est régulier en la forme. » (Cass. Chambre criminelle, le 6 mai 2025, n°25-81.138). On lit encore : « 2. Le désistement est régulier en la forme. » (Cass. Chambre criminelle, le 6 mai 2025, n°25-81.125). L’arrêt commenté s’insère donc dans une série rédactionnelle et jurisprudentielle homogène. Il ne marque ni revirement, ni infléchissement, ni approfondissement doctrinal.
Son incidence sur le droit positif est néanmoins réelle pour la pratique. Il confirme aux avocats qu’un désistement régulièrement instrumenté suffit à clore l’instance de cassation, tout en laissant à la Cour la faculté de statuer sur les frais au titre de l’article 618-1. La décision renforce ainsi la sécurité procédurale des actes de retrait. À ce stade, rien n’indique qu’un droit postérieur vienne remettre en cause ce schéma.
Enfin, la solution ne paraît pas heurter les logiques plus générales de la renonciation aux voies de recours dans les autres contentieux ni, plus largement, les exigences européennes, dès lors que la renonciation demeure certaine et procéduralement encadrée. Mais c’est précisément là que l’arrêt atteint sa limite. Parce qu’il se borne à constater la régularité formelle sans expliciter les garanties substantielles sous-jacentes, il demeure un arrêt utile, mais peu directif. Sa portée est donc moins normative que technique : il consolide une pratique, plus qu’il n’oriente une évolution du droit.