Le 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux (n°23/03805) s’est prononcée sur le contentieux de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Un exploitant agricole avait constaté des dommages sur ses parcelles viticoles imputés aux chevreuils. Il avait déclaré ces dégâts à la fédération départementale des chasseurs, laquelle avait désigné un estimateur. Contestant la méthode de pesée retenue par ce dernier, l’exploitant a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême d’une action en indemnisation sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement. Par un jugement, le tribunal a déclaré recevable sa demande et ordonné une expertise judiciaire. La fédération a relevé appel, soulevant plusieurs fins de non-recevoir. Elle soutenait que l’exploitant n’avait pas justifié de sa qualité d’exploitant, n’avait pas attendu les résultats de l’expertise définitive ni saisi la commission départementale d’indemnisation, et que sa saisine par assignation était irrégulière. La question de droit tranchée par la cour est celle des conditions de recevabilité de l’action judiciaire en indemnisation des dégâts de grand gibier, en particulier l’exigence d’épuisement préalable de la procédure non contentieuse. La cour a rejeté tous les moyens d’irrecevabilité et confirmé le jugement, jugeant que “l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts […] sans qu’il lui soit fait obligation d’attendre les résultats de l’expertise définitive”. Elle a également confirmé la désignation d’un expert judiciaire et condamné la fédération aux dépens d’appel.
I. L’affirmation de la recevabilité de l’action judiciaire en indemnisation
A. La clarification des conditions de recevabilité de la demande administrative
La cour d’appel a précisé le périmètre des conditions de recevabilité posées par l’article R. 426-12 du code de l’environnement. Elle a distingué, au sein des mentions exigées de l’exploitant, celles qui conditionnent la recevabilité même de la demande et celles qui relèvent de l’évaluation de l’indemnité. Selon le point 12 de l’arrêt, “seules sont une condition de recevabilité de la demande en indemnisation les informations figurant au 1° de l’article cité mais non celles figurant dans les autres alinéas, qui en revanche, auront une incidence sur l’évaluation de l’indemnisation”. Le premier moyen d’irrecevabilité, fondé sur l’absence de justification de la qualité d’exploitant agricole et de détails sur les parcelles, a été rejeté. La cour applique ainsi une interprétation stricte de la condition de recevabilité, évitant que l’exploitant soit privé de tout recours pour des omissions formelles non essentielles. Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice de l’accès au juge, conforme à l’esprit du régime légal d’indemnisation. Elle rejoint la position d’une autre formation de la même cour qui, dans un arrêt du 10 avril 2025, avait jugé que “la saisine de la commission départementale d’indemnisation ne serait pas le préalable obligatoire” à l’action judiciaire (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°22/05134). La recevabilité de la demande administrative est donc subordonnée à un socle minimal d’informations, tandis que les autres précisions n’en affectent que le bien-fondé.
B. La consécration de la liberté de saisine du juge judiciaire
La cour a affirmé avec force que, après avoir formé la demande administrative préalable, l’exploitant peut saisir le juge judiciaire “à tout moment” en cas de litige, sans avoir à attendre l’achèvement de la procédure non contentieuse. Cette lecture de l’article L. 426-4 du code de l’environnement écarte l’obligation de saisir la commission départementale d’indemnisation comme préalable obligatoire. La cour a constaté que l’exploitant avait contesté les conclusions de l’estimateur dès le 30 juillet 2022 et que la fédération lui avait opposé un refus, ce qui caractérisait un litige né. Elle en déduit que l’action judiciaire est recevable, le montant de la demande relevant du fond. Cet assouplissement procédural permet à la victime de ne pas se heurter à une fin de non-recevoir en raison de la lenteur ou de l’inachèvement de la phase administrative. La cour a également écarté l’irrégularité tirée du mode de saisine par assignation. Elle relève que l’assignation mentionne les diligences en vue d’une résolution amiable et que le premier juge, après défaut de conciliation, a désigné un expert, conformément aux articles R. 426-24 et suivants. Ainsi, le formalisme de la requête n’est pas exclusif : l’assignation respecte les exigences de l’article 54 du code de procédure civile. La cour confirme donc une approche pragmatique, garantissant l’effectivité du droit à indemnisation.
II. La délimitation du régime d’indemnisation des dégâts de gibier
A. La distinction entre responsabilité sans faute et responsabilité pour faute
Le second volet du litige portait sur le fondement de l’action : l’exploitant réclamait une indemnisation intégrale, tandis que la fédération arguait d’une responsabilité pour faute de droit commun. La cour rappelle que l’exploitant peut agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de la fédération, conformément à l’article L. 426-1, même s’il conteste l’expertise administrative. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle “dans le cadre de la responsabilité légale, l’indemnisation est forfaitaire”. Cependant, la victime n’est pas privée de la possibilité de rechercher également la responsabilité pour faute de la fédération sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour précise que la faculté offerte par l’article L. 426-4 “ne signifie pas que l’action judiciaire qu’est susceptible d’engager l’exploitant est nécessairement fondée sur la responsabilité pour faute”. Autrement dit, l’exploitant conserve le choix de la voie juridique. En l’espèce, l’intéressé fondait sa demande sur le code de l’environnement, et la simple contestation de l’expertise ne transformait pas son action en une action en responsabilité pour faute. Cette distinction est cruciale pour l’office du juge et la charge de la preuve. La cour de cassation a d’ailleurs admis que l’exploitant peut agir “en responsabilité pour faute contre la fédération de manière parallèle alors que la procédure administrative est encore en cours” (Cass. 2e civ., 14 septembre 2017, n°16-23.208, cité dans les motifs). La confirmation de l’expertise judiciaire permet ainsi d’établir l’étendue des dégâts, sans préjuger de l’existence d’une faute.
B. Le caractère forfaitaire de l’indemnisation et le pouvoir du juge
La cour rappelle les limites du régime légal : l’indemnisation des dégâts de gibier est forfaitaire et n’a pas pour objet la réparation intégrale. Elle ne couvre que la perte de récolte brute, et non les produits transformés. Ainsi, pour un exploitant viticole, seule la perte de raisins peut être indemnisée, non celle du vin. Le juge doit également appliquer le seuil minimal de dégâts (3 % de la surface ou du nombre de plants détruits) et l’abattement proportionnel de 2 % prévus par les articles L. 426-3 et R. 426-11. La cour précise que ces règles sont impératives : “le juge ne pourra indemniser d’autres préjudices que ceux qu’elle prévoit”. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge s’exerce donc dans le cadre de ce régime spécifique. En l’espèce, la cour confirme la désignation d’un expert pour constater l’état des récoltes et l’importance des dommages, sans préjudice de la faculté pour l’exploitant de démontrer une éventuelle faute de la fédération. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure : la cour de cassation avait déjà jugé que “l’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible” (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n°24-17.241, citant l’article R. 426-10). L’arrêt commenté, en confirmant le jugement et en ordonnant une expertise, assure que les dégâts seront évalués conformément aux barèmes et aux règles forfaitaires, tout en laissant la porte ouverte à une action en responsabilité pour faute si l’exploitant parvient à la démontrer. La portée de cette décision est double : d’une part, elle sécurise la recevabilité de l’action judiciaire après une simple demande administrative contestée ; d’autre part, elle rappelle la nature et les limites de l’indemnisation légale, dont le juge ne peut s’affranchir.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 426-12 du Code de l’environnement En vigueur
I. – Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
1° Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
2° Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
3° L’étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l’estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
II. – La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
III. – Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
IV. – Pour permettre l’évaluation finale des dommages avant la récolte, l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
Article 54 du Code de procédure civile En vigueur
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.