Le 28 avril 2026, la chambre sociale section A de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu une décision portant à la fois sur la recevabilité d’un appel incident et sur le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave. Un salarié, engagé comme chargé de relations clients, avait été licencié pour faute grave par son employeur. Le conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à diverses sommes. L’employeur interjeta appel principal. Le salarié forma un appel incident par conclusions notifiées le 13 juin 2024. Dans le dispositif de ces conclusions, il ne demandait pas expressément l’infirmation du jugement, mais se bornait à solliciter d’être ” jugé recevable et bien fondé en son appel incident “ et à énumérer ses prétentions. L’employeur souleva l’irrecevabilité de cet appel incident. La cour devait déterminer si l’absence, dans le dispositif des conclusions d’intimé, d’une mention explicite de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement rendait l’appel incident irrecevable. Elle a répondu par l’affirmative, déclarant l’appel incident irrecevable et confirmant, sur le fond, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La rigueur procédurale exigée pour la validité de l’appel incident constitue le premier enjeu ; l’appréciation des motifs du licenciement par la cour en constitue le second.
I. La rigueur procédurale imposée à la formulation de l’appel incident
A. Le rappel de la règle tirée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel. L’article 909 impose à l’intimé souhaitant former appel incident de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. L’article 954 exige que les prétentions des parties soient récapitulées dans le dispositif. La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ” lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé “ (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694). Cette règle, bien que stricte, ne constitue pas un formalisme excessif. La cour précise qu’elle s’applique dans les procédures avec représentation obligatoire et que son application a été différée par la Cour de cassation pour en garantir la prévisibilité. Le salarié, représenté par un avocat, ne pouvait ignorer cette exigence.
B. L’application au cas d’espèce et la sanction de l’irrecevabilité
Appliquant cette règle, la cour examine le dispositif des conclusions du salarié notifiées le 13 juin 2024. Elle constate que ” M. [Q] n’a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions qu’il sollicitait l’infirmation des chefs du jugement relatifs à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux primes sur ventes “. Le fait que le corps des conclusions mentionne une demande de réformation est indifférent, car seul le dispositif compte. Les conclusions ultérieures, notifiées hors délai, ne peuvent régulariser la nullité. La cour déclare en conséquence l’appel incident irrecevable. Cette solution, sévère pour le salarié, illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent les prescriptions formelles de la procédure d’appel. Elle préserve la sécurité juridique et l’égalité des armes, le demandeur à l’appel incident devant exprimer clairement sa volonté de voir le jugement réformé.
II. L’appréciation des motifs du licenciement et la confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse
A. La confirmation de l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse
L’employeur, qui a choisi de se placer sur le terrain de la faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La cour examine chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Sur la posture inappropriée envers le service administratif, les attestations produites sont insuffisantes et l’employeur n’avait jamais alerté le salarié. Sur le non-respect du temps de pause, l’employeur avait validé les relevés de temps. Sur la remise en cause des directives, aucune pièce n’est versée. Sur les négligences, l’agenda montre plusieurs rendez-vous par jour, les devis étaient validés par l’employeur, les erreurs alléguées ne sont pas démontrées, et le manque d’investissement dans le projet de satisfaction client n’est pas établi. La cour conclut que ” les insuffisances reprochées au salarié ne sont en conséquence pas établies “. Elle confirme ainsi le jugement ayant retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. La portée de la solution sur la charge de la preuve et l’appréciation des faits
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant que l’employeur prouve la matérialité des griefs. La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que l’attestation unique d’un collègue, non corroborée, ne suffit pas à établir une posture inappropriée. Elle écarte également les griefs non étayés par des pièces objectives. La solution est conforme à la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur supporte la charge de la preuve. Cette position rejoint celle d’autres cours d’appel, par exemple la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un arrêt du 25 avril 2025, a retenu que ” les intimés, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément en sens contraire “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 avril 2025, n°21/06758). De même, la Cour d’appel de Bourges a souligné l’importance pour l’employeur de définir clairement les objectifs et d’en faire application constante (Cour d’appel de Bourges, 27 février 2025, n°24/00498). Ici, l’absence d’objectifs chiffrés de prospection et la validation systématique des devis par l’employeur privent de consistance les griefs d’insuffisance. La cour fait ainsi preuve d’un contrôle rigoureux des motifs de licenciement, préservant les droits du salarié face à des allégations non étayées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 909 du Code de procédure civile En vigueur
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.