I. L’affirmation du droit à honoraires en l’absence de convention écrite
A. La licéité de la perception d’honoraires sans convention
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose à l’avocat de conclure par écrit une convention d’honoraires avec son client, sauf urgence ou force majeure. Cette exigence formelle ne saurait pourtant priver l’avocat de toute rémunération pour les diligences effectivement accomplies. La Cour d’appel de Bordeaux rappelle ce principe fondamental : “En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies”. Cette solution est constante dans la jurisprudence des juridictions du fond, comme le confirme la Cour d’appel de Toulouse, selon laquelle “le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies” (Cour d’appel de Toulouse, 14 février 2025, n°24/02868). En l’espèce, l’absence de convention signée entre le client et l’avocat ne fait donc pas obstacle à la réclamation d’honoraires. La société d’avocats justifie avoir été mandatée pour assister le client dans le cadre d’une procédure de divorce, ce que les échanges de correspondance établissent. La cour écarte ainsi toute interprétation qui ferait de la convention écrite une condition de validité du droit à honoraires.
B. Le maintien des critères légaux de fixation
À défaut de convention, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires sont fixés en fonction de critères objectifs : situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété de l’avocat et diligences accomplies. La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que l’évaluation “ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier”. En l’espèce, l’avocat a produit un décompte détaillé de 110 heures 41 de travail, comprenant des actes tels que le dépôt d’une requête en divorce, l’assistance à l’audience de conciliation, la représentation en appel, la rédaction de conclusions et de nombreux échanges électroniques. La cour reprend chacun de ces éléments pour vérifier leur réalité et leur utilité. Le client, défaillant, n’a pas contesté ces diligences. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence toulousaine qui exige du juge qu’il apprécie le montant “au vu de l’alinéa 4 de l’article 10” (Cour d’appel de Toulouse, 28 mars 2025, n°24/04014). Ainsi, l’absence de convention ne conduit pas à un forfait arbitraire, mais à un contrôle judiciaire rigoureux fondé sur les critères légaux.
II. Le contrôle judiciaire de la fixation des honoraires
A. L’évaluation des diligences et des critères de l’article 10
Le juge de l’honoraire dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des diligences accomplies. La Cour d’appel de Bordeaux examine en détail les pièces produites par l’avocat : requêtes, conclusions, correspondances, mails. Elle relève que le montant facturé de 19 784 € TTC est “justifié par la complexité du dossier, les diligences effectuées, les difficultés procédurales et l’importance des intérêts en cause”. Ce faisant, la cour applique strictement les critères de l’article 10. Elle ne se contente pas de la déclaration de l’avocat, mais vérifie que chaque acte a été réellement accompli et qu’il présente une utilité pour la défense du client. Le nombre de 143 mails envoyés par l’avocat et 300 reçus du client atteste d’un suivi régulier. La complexité du divorce contentieux justifie un investissement horaire conséquent. La solution se distingue ainsi d’une simple entérination de la facture : la cour opère une vérification concrète avant de fixer le montant.
B. La réévaluation du montant et l’infirmation de la décision du bâtonnier
Le bâtonnier avait rejeté la demande de taxe, considérant sans doute que l’absence de convention faisait obstacle à toute réclamation. La Cour d’appel de Bordeaux infirme cette position. Elle fixe les honoraires à 8 918,20 € TTC, montant exactement demandé par l’avocat, alors que la facture initiale s’élevait à près du double. Ce décalage entre la facture et la somme accordée révèle que la cour a réduit les prétentions de l’avocat pour ne retenir que ce qui lui paraissait proportionné aux critères légaux. La décision du bâtonnier est donc censurée non dans son principe, mais dans son résultat, puisque la cour reconnaît un droit à honoraires qu’elle module. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de contrôle renforcé, où le juge n’hésite pas à réduire des honoraires qu’il estime excessifs, même en l’absence de contestation du client. La portée de l’arrêt est double : il rappelle que l’absence de convention n’est pas une fin de non-recevoir, mais il impose à l’avocat de justifier avec précision ses diligences sous peine de se voir réduire ses honoraires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.