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Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2026, n°25/01022

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Le 28 avril 2026, la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu une décision relative à une contestation d’honoraires d’avocat. Le demandeur, client d’une société d’avocats, avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une réclamation le 24 juin 2024. Le bâtonnier a prorogé le délai pour statuer par courrier du 24 octobre 2024. Aucune décision n’étant intervenue dans les délais impartis, le client a saisi directement la juridiction du premier président le 27 février 2025. Il sollicitait la condamnation de la société d’avocats à lui rembourser 600 € d’honoraires et à lui verser des dommages et intérêts. La société d’avocats demandait la confirmation du rejet implicite de la demande et le débouté du client. La question de droit porte d’une part sur la recevabilité de la saisine directe du premier président en l’absence de décision du bâtonnier, et d’autre part sur le bien-fondé de la contestation du montant des honoraires. La cour déclare la saisine recevable, fixe les honoraires à 600 € TTC et déboute le client de l’ensemble de ses demandes.

I. La recevabilité de la saisine directe du premier président en l’absence de décision du bâtonnier

A. L’application des règles procédurales de la contestation d’honoraires

L’article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le bâtonnier doit statuer dans un délai de quatre mois, prorogeable dans la même limite. L’article 176 du même décret prévoit que “lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit”. En l’espèce, le bâtonnier n’a pas rendu de décision malgré la prorogation de quatre mois accordée par son courrier du 24 octobre 2024. La cour constate que “le Bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans les délais impartis, malgré prorogation, de sorte que la saisine directe de la juridiction du premier président par M. [R] est recevable”. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ouvre la voie d’un recours direct lorsque le bâtonnier reste silencieux. La jurisprudence d’appui rappelle que le délai de saisine court à compter de l’expiration du délai imparti au bâtonnier. La Cour d’appel de Lyon a précisé que “le premier président doit être saisi dans le mois qui suit” l’expiration du délai de quatre mois, et qu’une prorogation régulière repousse ce terme (Cour d’appel de Lyon, 11 mars 2025, n°24/02222). Ici, le client a saisi le premier président le 27 février 2025, soit après l’expiration du délai prorogé qui courait jusqu’au 24 février 2025. La saisine est donc intervenue dans le mois suivant, ce qui justifie sa recevabilité.

B. L’absence de décision implicite du bâtonnier et ses conséquences procédurales

La cour écarte expressément l’existence d’une décision implicite de rejet, indiquant qu’“aucune décision implicite ne peut être considérée comme ayant été rendue par le Bâtonnier”. Cette position est importante car elle évite toute confusion sur la nature de l’absence de réaction du bâtonnier. En droit commun, le silence gardé pendant deux mois peut valoir décision implicite de rejet, mais ce mécanisme n’est pas transposable à la procédure spécifique de contestation d’honoraires. Le décret prévoit un régime autonome : soit le bâtonnier rend une décision explicite susceptible de recours dans le mois, soit il ne statue pas et le justiciable peut saisir directement le premier président. En l’espèce, le bâtonnier a informé le client qu’“à défaut de décision dans un délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président”. Ce courrier, bien que ne constituant pas une décision, a orienté le client vers la voie de la saisine directe. La cour valide cette lecture, évitant ainsi que le client ne soit privé de tout recours pour n’avoir pas interjeté appel d’une décision implicite qui n’existe pas. Cette solution garantit l’accès au juge et la sécurité juridique des justiciables.

II. La fixation des honoraires au regard des diligences accomplies

A. Le respect des principes de la convention d’honoraires

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires sont fixés en accord avec le client, et que l’avocat doit conclure par écrit une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure. En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée le 7 mai 2024, fixant un taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC. La mission confiée à l’avocat était de conseiller et assurer la défense du client dans le cadre d’une procédure pénale. La cour relève que “Me [V] a reçu M. [R], a sollicité les pièces de la procédure auprès du Parquet, et a adressé à son client un courrier l’informant des règles procédurales”. Ces actes constituent des diligences effectives entrant dans le champ de la mission. La convention d’honoraires, régulièrement conclue, sert de base à la fixation des honoraires. La cour s’assure que le montant facturé correspond à des prestations réellement accomplies, conformément à l’exigence de proportionnalité entre le travail fourni et le montant réclamé.

B. L’appréciation in concreto du caractère justifié des honoraires

La cour apprécie le montant des honoraires en fonction de la complexité du dossier et des diligences accomplies. Elle estime que “la facturation de deux heures de travail apparaît justifiée, l’assistance de M. [R] lors de la notification de l’ordonnance pénale étant inutile”. Ce faisant, elle distingue les actes utiles de ceux qui ne l’étaient pas. Le client contestait l’absence d’assistance à l’audience, mais la cour retient que cette assistance n’était pas nécessaire, ce qui ne remet pas en cause le travail préparatoire facturé. La somme de 600 € TTC, correspondant à deux heures au taux horaire convenu, est donc fixée comme honoraires dus. La cour déboute le client de sa demande de remboursement, considérant que les honoraires sont justifiés. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante où le premier président dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant des honoraires en fonction des critères légaux, sans se substituer à la liberté conventionnelle des parties. La solution permet de concilier le droit du client à ne payer que des prestations utiles et le droit de l’avocat à être rémunéré pour son travail effectif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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