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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2026, n°25/01050

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Le 28 avril 2026, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant par son premier président, a rendu une décision relative aux honoraires d’un avocat dessaisi avant l’achèvement de sa mission (n°25/01050). Le litige portait sur le droit de cet avocat à percevoir un honoraire de résultat prévu par une convention d’honoraires, après que son client l’eut déchargé de sa mission avant l’issue de la procédure d’appel.

Le 26 juin 2019, un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige commercial, par une convention prévoyant un honoraire de résultat de 4 % sur la perte évitée. L’avocat a assisté son client devant le tribunal de commerce, puis en appel. Le 23 novembre 2023, le client a dessaisi cet avocat et confié la suite du dossier à un nouveau conseil. L’arrêt d’appel, rendu postérieurement, a été favorable au client. L’avocat initial a alors réclamé le paiement de l’honoraire de résultat.

La question de droit était de savoir si un avocat, dessaisi avant le terme de sa mission en l’absence de clause contractuelle de dessaisissement, peut prétendre à un honoraire de résultat fondé sur une convention devenue caduque. La cour a jugé que la convention d’honoraires était caduque depuis le dessaisissement et qu’aucun honoraire de résultat n’était dû, faute de clause spécifique et de décision irrévocable acquise avant la rupture.

I. La caducité de la convention d’honoraires faisant obstacle au maintien de l’honoraire de résultat

A. L’application impérative de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement

La cour rappelle que “lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client”. Cette règle, issue de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est d’ordre public. En l’espèce, le client a clairement manifesté sa volonté de mettre fin à la mission de son avocat par un courrier du 23 novembre 2023, demandant le transfert du dossier à un nouveau conseil. La cour en déduit que la convention d’honoraires est devenue caduque à cette date. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris le 14 janvier 2025 : “La convention d’honoraires signée par les parties est dès lors caduque” (n°24/00130). La caducité emporte la disparition de l’ensemble des clauses de la convention, y compris celles relatives à l’honoraire de résultat, sauf stipulation expresse contraire.

B. L’absence de clause contractuelle de dessaisissement excluant l’honoraire de résultat

La cour examine attentivement la convention pour vérifier l’existence d’une clause de dessaisissement. Elle constate qu’“aucune clause de dessaisissement n’est insérée dans ladite convention”. La simple mention selon laquelle “l’honoraire de résultat est dû qu’il intervienne à la suite d’une décision judiciaire ou en vertu d’une transaction” ne saurait être interprétée comme une clause de maintien de l’honoraire en cas de dessaisissement. Une telle clause, pour être efficace, doit expressément prévoir le sort de l’honoraire de résultat en cas de rupture anticipée du contrat. La cour d’appel de Paris a jugé de manière identique le 2 avril 2025 : “En l’absence de clause contractuelle de dessaisissement, il est fait application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971” (n°24/00317). L’avocat ne peut donc réclamer un honoraire de résultat dont le versement est subordonné à l’obtention d’une décision irrévocable avant son dessaisissement, condition non remplie en l’espèce.

II. Les conséquences de la caducité sur la fixation des honoraires et l’étendue de la compétence du bâtonnier

A. La détermination des honoraires selon les critères légaux et les diligences accomplies

Dès lors que la convention est caduque, les honoraires dus à l’avocat sont fixés “en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991”. Ces critères incluent notamment “le temps consacré à l’affaire, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client”. En l’espèce, l’avocat a déjà perçu la somme de 27 120 euros TTC pour ses diligences, correspondant à 119 heures de travail. La cour constate que le litige ne porte pas sur le montant des honoraires de base, mais uniquement sur le principe de l’honoraire de résultat. La caducité de la convention interdit toute réclamation fondée sur cet honoraire complémentaire. L’avocat ne peut utilement se prévaloir du succès final obtenu par son successeur, car l’honoraire de résultat, par nature, rémunère l’obtention d’un résultat par l’avocat lui-même, ce qui n’est plus le cas après son dessaisissement.

B. L’incompétence du bâtonnier et de la cour pour statuer sur la rupture fautive de la convention

La cour rappelle que “la procédure spéciale prévue aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat”. La demande subsidiaire de l’avocat tendant à voir “déclarer fautive la rupture de la convention d’honoraires et solliciter en conséquence la réparation de son préjudice” excède la compétence du bâtonnier et du premier président en appel. Leur pouvoir est “strictement limité à l’appréciation du montant des honoraires dus par un client à son avocat, au regard des règles particulières prévues par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991”. Cette demande, qui relève du droit commun de la responsabilité contractuelle, doit être portée devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun. La cour confirme ainsi la décision du bâtonnier et rejette l’ensemble des prétentions de l’avocat.

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