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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 28 avril 2026, n°25/01215

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Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur la fixation des honoraires d’un avocat en l’absence de convention écrite. Un client avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de mise sous tutelle de sa mère. Aucune convention d’honoraires n’avait été signée entre les parties. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Libourne, par une décision du 29 mars 2024, avait fixé à 1 183 € TTC les honoraires dus par le client à l’avocat. Le client a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux. Il contestait devoir des honoraires, soutenant que l’avocat était intervenu à titre amical et que les factures étaient dues par la société dont il était le gérant. L’avocat demandait la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et sollicitait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit posée à la cour était celle de savoir si, en l’absence de convention d’honoraires écrite, un avocat peut prétendre au paiement de ses diligences, et selon quels critères ces honoraires doivent être fixés. La cour d’appel a confirmé la décision du bâtonnier, retenant que le mandat était démontré par les pièces produites et que les honoraires étaient justifiés à hauteur de 1 183 € TTC, tout en réduisant le temps de travail évalué par l’avocat mais en retenant un taux horaire de 250 € TTC. Elle a également débouté l’avocat de sa demande au titre de l’article 700 et condamné le client aux dépens.

I. L’affirmation du droit à honoraires malgré l’absence de convention écrite

A. L’absence de convention écrite ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération

La cour d’appel rappelle en premier lieu le principe posé par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires sont fixés en accord avec le client et que, sauf urgence ou force majeure, l’avocat doit conclure par écrit une convention d’honoraires. Elle précise immédiatement que ” en l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 “. Cette affirmation est désormais constante dans la jurisprudence. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 14 février 2025, énonçait que ” le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies “ (Cour d’appel de Toulouse, 14 février 2025, n°24/02868). La cour d’appel de Rouen, le 1er avril 2025, confirmait également que ” le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 “ (Cour d’appel de Rouen, 1er avril 2025, n°24/04313). La cour de Bordeaux s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle protectrice du droit de l’avocat à être rémunéré pour le travail effectué. En l’espèce, elle écarte l’argument du client selon lequel l’avocat serait intervenu à titre amical. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels, le procès-verbal d’audition et le jugement de placement sous tutelle, démontrent que l’avocat a assisté son client lors de l’audition devant le juge des tutelles et à l’audience de jugement. La cour affirme ainsi que ” le mandat allégué par l’avocat est démontré, aucun des éléments du dossier ne permettant de considérer que l’avocat est intervenu à titre amical “. Le droit à honoraires est donc reconnu sur la base de l’existence d’un mandat et de diligences établies.

B. La démonstration du mandat et des diligences par l’avocat

La charge de la preuve des diligences incombe à l’avocat. La cour rappelle que l’évaluation des honoraires ” ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature des échanges de correspondances, et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat “. En l’espèce, l’avocat produit un décompte de ses diligences : prise en charge du dossier, rendez-vous, appels téléphoniques, échange de mails (3 heures), étude du dossier (1 heure), audience de plaidoirie (2 heures), correspondances diverses (2 heures), soit un total de 8 heures. La cour opère un contrôle sur ce décompte et estime que ” le temps passé au titre de la prise en charge du dossier, des rendez-vous, appels téléphoniques, échange de mails et correspondances diverses […] est surestimé au regard des pièces produites, la complexité du dossier et la rédaction des deux seuls courriels versés aux débats ne justifiant pas 8 heures de travail “. Elle réduit donc implicitement le temps consacré à ces tâches, mais elle ne le chiffre pas précisément. Elle retient finalement que la somme réclamée de 1 170 € TTC, comprenant 13 € de droit de plaidoirie, est justifiée. Ce faisant, la cour valide l’existence des diligences mais en module l’évaluation. Elle écarte également l’argument du client selon lequel les factures seraient dues par la société qu’il gère, sans même le discuter explicitement, confirmant ainsi que le mandat avait été donné à titre personnel par le client.

II. La fixation judiciaire des honoraires au regard des critères légaux

A. L’appréciation souveraine du juge sur le temps passé et le taux horaire

La cour d’appel, après avoir reconnu le principe du droit à honoraires, procède à leur fixation en appliquant les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005. Elle rappelle que les honoraires sont fixés ” selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci “. En l’espèce, la cour réduit le temps de travail estimé par l’avocat, considérant que 8 heures de travail n’étaient pas justifiées pour un dossier qu’elle qualifie implicitement de peu complexe, ne comportant que deux courriels versés aux débats. Cependant, elle retient un taux horaire de 250 € TTC, qu’elle estime ” raisonnable compte tenu de la notoriété de l’avocat et de son expérience “. Ce taux horaire, appliqué à un temps de travail non précisé mais en tout état de cause inférieur à 8 heures, permet d’atteindre le montant de 1 170 € TTC réclamé, auquel s’ajoutent 13 € de droit de plaidoirie. La cour fait ainsi preuve d’un pouvoir souverain d’appréciation : elle corrige l’évaluation du temps passé par l’avocat, mais elle majore le taux horaire en fonction de sa notoriété, ce qui aboutit à confirmer le montant total fixé par le bâtonnier. Cette méthode traduit une approche globale et non pas un simple additionnel d’heures et de taux horaire. Le juge de l’honoraire dispose d’une grande latitude pour fixer le montant final, dès lors qu’il motive sa décision au regard des critères légaux.

B. La portée de la décision : une confirmation de la jurisprudence sur les honoraires sans convention

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, illustrée par les décisions des cours d’appel de Toulouse et de Rouen précitées. Il confirme que le défaut de convention écrite n’est pas un obstacle à la rémunération de l’avocat, dès lors que ses diligences sont prouvées. La cour de Bordeaux fait application de ce principe en écartant l’argument d’une intervention amicale. Elle rappelle également que le juge de l’honoraire dispose d’un pouvoir de modulation important : il peut réduire le temps passé tout en augmentant le taux horaire pour tenir compte de la notoriété de l’avocat. En l’espèce, la notoriété de l’avocat justifie un taux horaire de 250 € TTC, ce qui semble correspondre à un tarif élevé mais raisonnable pour un avocat expérimenté. La décision illustre aussi la difficulté pour le client de contester des honoraires fixés par le bâtonnier, dès lors que l’avocat produit des éléments suffisants démontrant ses diligences. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 montre que la cour a considéré que le recours du client, bien que mal fondé, n’était pas abusif. Enfin, la condamnation du client aux dépens rappelle le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Cet arrêt, sans être un revirement, confirme la méthode d’évaluation souple et pragmatique des honoraires d’avocat en l’absence de convention.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 132-8 du Code pénal En vigueur

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Article 132-23-1 du Code pénal En vigueur

Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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