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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 30 avril 2026, n°22/05509

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La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 avril 2026 (n°22/05509), était appelée à se prononcer sur la résiliation sans préavis ni indemnité d’une convention d’exercice libéral conclue entre un biologiste et une société d’analyses médicales. Le 23 octobre 2020, cette société avait notifié au praticien la rupture de leur convention en invoquant plusieurs griefs : non-respect des horaires de travail, utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles et manquements aux protocoles sanitaires durant la pandémie de Covid-19. Le biologiste avait alors saisi le tribunal judiciaire de Libourne pour obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle de douze mois de rémunération, estimant que la résiliation était abusive. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal avait rejeté ses demandes, retenant que les manquements étaient établis et que certains d’entre eux constituaient une faute grave. Le biologiste interjeta appel, contestant la qualification des faits et l’absence de préavis.

En cause d’appel, la question de droit centrale consistait à déterminer si les stipulations contractuelles, qui subordonnaient le versement de l’indemnité de résiliation à l’absence de faute grave ou de violation du règlement intérieur, autorisaient la société à rompre la convention sans indemnité ni préavis sur le fondement des griefs invoqués. La cour répondit par l’affirmative, en confirmant le jugement : elle estima que les premier et deuxième griefs constituaient des violations du règlement intérieur autorisant la résiliation sans indemnité, et que le dernier grief, relatif au refus du port du masque et au non-respect des procédures de désinfection, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien du praticien dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Il conviendra d’analyser d’abord la consécration d’une résiliation contractuelle fondée sur la réunion de manquements autonomes et conventionnellement sanctionnés (I), puis de mesurer la portée de cette solution au regard de l’emprunt de la notion de faute grave au droit du travail et des enjeux sanitaires (II).

I. La consécration d’une résiliation contractuelle fondée sur des manquements autonomes et conventionnellement sanctionnés

A. La justification de la résiliation sans indemnité par la violation du règlement intérieur

La cour d’appel retient que les premier et deuxième griefs – absence de respect du volume horaire et utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles – sont établis. Elle relève que ” ce premier grief, qui constitue un manquement à la convention et au règlement intérieur, justifie à lui seul la résiliation sans indemnité ni préavis, par application des clauses contractuelles précitées “. Cette affirmation est essentielle : la convention prévoyait que la violation du règlement intérieur ou des statuts entraînait la perte de l’indemnité, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute grave ou lourde. La cour fait ainsi primer la volonté des parties, exprimée dans l’article 9 de la convention, qui distingue deux régimes : l’indemnité est due sauf en cas de faute grave ou lourde, ou en cas de non-respect des documents contractuels. En choisissant de se fonder sur la simple violation du règlement intérieur pour le premier grief, les juges contournent la discussion sur la qualification de faute grave, pourtant invoquée par la société. Ils valident une logique contractuelle où la faute grave n’est pas la seule cause de privation d’indemnité.

La cour confirme que l’employeur n’était pas tenu d’adresser une mise en demeure préalable. Elle précise qu’” aucune stipulation contractuelle n’imposait à la société […] de mettre en demeure le biologiste de respecter ce règlement intérieur, avant de rompre le contrat “. Cette solution écarte toute exigence procédurale non prévue au contrat, ce qui renforce la force obligatoire des clauses pénales. Le raisonnement de la cour s’appuie sur une lecture stricte des stipulations, sans transposition des garanties de la procédure disciplinaire du droit du travail (comme le délai de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail). Pourtant, la convention renvoie à la ” jurisprudence sociale de la Cour de cassation “ pour définir la faute grave, mais pas pour la violation du règlement intérieur. La cour tire toutes les conséquences de cette distinction.

B. L’articulation entre violations contractuelles et faute grave au sens social

Le troisième grief relatif au non-respect des protocoles sanitaires est qualifié de ” faute grave telle que définie par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation “. La cour reprend la définition classique : ” La faute grave […] résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail […] d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis “ (Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, n°21/00159). Elle applique cette notion à un professionnel de santé libéral, ce qui suppose une adaptation. La cour justifie la qualification par le contexte pandémique : le comportement du biologiste ” rendait impossible le maintien […] dans le laboratoire d’analyses médicales pendant la durée du préavis applicable, au regard du risque encouru pour la santé des personnes présentes “. Cette appréciation in concreto est classique : la faute grave est une notion de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La cour écarte également l’argument du biologiste selon lequel la société aurait toléré ces agissements. Elle constate que ” rien ne montre […] que la société ait été informée de ce comportement […] avant octobre 2020, de telle sorte qu’aucune tolérance […] n’est établie “. Cette analyse se conforme à la règle posée par la jurisprudence du travail : l’employeur qui a connaissance des faits fautifs doit agir dans un délai de deux mois, mais ici la société a agi dès qu’elle en a eu connaissance. La solution est donc cohérente avec le droit social, même si le contrat est libéral. La cour opère ainsi une hybridation entre le droit des contrats et les principes du droit du travail, ce qui soulève la question de la portée de cet arrêt.

II. La portée de la solution au regard de l’emprunt de la notion de faute grave et des enjeux sanitaires

A. L’importation d’une notion du droit du travail dans un contrat d’exercice libéral

L’arrêt illustre la réception d’une catégorie juridique propre au droit du travail – la faute grave – dans une convention d’exercice libéral. Les parties l’avaient expressément prévue, mais la cour l’applique en utilisant les critères de la chambre sociale. Elle vérifie que les faits ” rendaient impossible le maintien “ du praticien, et écarte la nécessité de justifier d’un préjudice ou d’une désorganisation, conformément à la jurisprudence sociale. Cette transposition n’est pas neutre : la faute grave en droit du travail emporte des conséquences spécifiques (perte de l’indemnité de préavis et de licenciement, absence de procédure disciplinaire en cas d’urgence). Ici, elle entraîne la perte de l’indemnité contractuelle de douze mois, soit une sanction économique très lourde.

La cour d’appel de Poitiers rappelle que ” la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur “ (Cour d’appel de Poitiers, 13 février 2025, n°22/00845). En l’espèce, les juges bordelais ont estimé que la société rapportait cette preuve par des attestations de salariées et un constat d’huissier. Ils écartent les objections du biologiste sur la partialité des témoins, au motif que les témoignages ” rapportent des événements distincts et de manière non identique “. Cette appréciation de la force probante relève du pouvoir souverain. La solution s’inscrit dans une tendance à étendre le régime de la faute grave à des contrats non salariés, sous réserve que les parties l’aient prévu. L’arrêt pourrait faire jurisprudence pour d’autres conventions d’exercice où la protection offerte par l’indemnité est subordonnée à l’absence de faute grave.

B. Les implications de la solution sur la protection des professionnels de santé et la sécurité sanitaire

L’arrêt met en lumière la hiérarchie des valeurs entre la protection contractuelle du biologiste et l’exigence de sécurité sanitaire. En retenant la faute grave pour le non-respect des protocoles anti-Covid, la cour envoie un signal fort : un professionnel de santé qui manque à ses obligations élémentaires de protection des patients ne peut se prévaloir des garanties indemnitaires prévues au contrat. Cette solution est conforme à l’ordre public de santé, qui justifie une rupture immédiate sans préavis. La cour insiste sur le risque de propagation de la pandémie, ce qui ancre sa décision dans un contexte factuel exceptionnel.

Cependant, cette qualification pourrait être discutée. La faute grave en droit du travail est traditionnellement réservée à des manquements d’une particulière gravité, comme des violences ou des actes d’indélicatesse. Le refus du port du masque par un biologiste est certes grave, mais certains auraient pu y voir une simple négligence professionnelle ne relevant pas de la faute grave. La cour répond implicitement à cette critique en relevant le caractère ” habituel “ du comportement et le fait que le praticien était informé des consignes de l’Agence régionale de santé. Elle qualifie l’attitude de ” négligence grave “, ce qui est une forme de faute grave. En tout état de cause, la décision participe à la construction d’une jurisprudence qui adapte les notions du droit social aux spécificités des professions de santé, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger la vie et la santé des patients. Elle limite également le risque pour les employeurs de voir leurs clauses pénales écartées au profit d’une indemnisation systématique, et ce même en présence d’une faute d’une gravité extrême.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 1332-4 du Code du travail En vigueur

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

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