Cour d’appel de Bourges, le 5 septembre 2025, n°24/00737

La Cour d’appel de Bourges, 5 septembre 2025, statue sur la responsabilité du vendeur professionnel d’un carrelage présentant des différences de teinte, ainsi que sur l’évaluation du préjudice après revente du bien affecté. L’arrêt traite aussi du partage de responsabilité avec l’installateur et des demandes accessoires relatives aux matériaux fournis pour l’expertise. Les juges énoncent d’abord les règles de la délivrance conforme et rappellent l’exigence d’une preuve adaptée concernant la moins-value invoquée après l’aliénation. Ils reconfigurent ensuite la contribution à la dette entre le vendeur et le poseur, et réforment des chefs accessoires.

Une acheteuse a acquis 99 carreaux et en a confié la pose à un entrepreneur. Des nuances de teinte ont été relevées dans plusieurs pièces. Une expertise judiciaire a été ordonnée puis déposée, concluant à un mélange de bains de fabrication. L’immeuble a été ultérieurement vendu, un jugement ayant condamné le vendeur à indemniser la perte matérielle et le préjudice moral, avec un appel en garantie contre le poseur. La Cour confirme le manquement du vendeur à la délivrance conforme, recentre l’indemnisation matérielle sur la moins-value effectivement subie après la revente, et ajuste la garantie du poseur. Elle statue enfin sur l’impossibilité de reprise des carreaux expertisés et sur les frais.

La question principale portait sur la caractérisation du manquement de délivrance conforme en présence de teintes variables, puis sur la méthode d’évaluation du dommage après l’aliénation du bien. S’y ajoutaient la détermination du partage de responsabilité avec le professionnel poseur et la portée des demandes accessoires. L’arrêt admet le manquement du vendeur, réduit l’indemnité matérielle à 10 000 euros au titre de la perte financière lors de la vente, maintient 500 euros de préjudice moral, porte la garantie du poseur à 40 %, et rejette les prétentions de restitution ou d’indemnisation liées aux carreaux mis à disposition.

I. Le sens de la décision: délivrance conforme et évaluation du préjudice

A. La non-conformité de teinte et l’obligation de résultat du vendeur
L’arrêt rappelle le cadre légal de la vente. Il cite d’abord le texte cardinal de la délivrance: « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». La solution s’adosse à l’obligation de délivrance conforme, appréhendée comme une obligation de résultat, dont la violation se déduit du seul écart à la qualité attendue. Les juges énoncent expressément que « Il convient de rappeler que l’obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat, de sorte que la seule constatation de l’absence d’atteinte du résultat suffit à apporter la preuve du manquement à cette obligation. » La preuve de la non-conformité ressort d’une expertise précise: « les différences de teinte des carreaux de carrelage constatées résultent de bains différents dans le cadre de la fabrication du carrelage ». Le caractère légitime des attentes de l’acheteuse est formulé sans détour: « L’acheteur qui passe une commande unique de carreaux de carrelage d’un même modèle, pour carreler un même étage d’une habitation, peut légitimement s’attendre à ce que les carreaux vendus soient rigoureusement de la même teinte. » La non-conformité se trouve ainsi objectivée, indépendamment de toute faute démontrée, par l’inadéquation du résultat livré à l’usage normalement attendu.

B. La réparation après revente: la moins-value comme mesure du dommage
La Cour recentre l’évaluation du préjudice matériel sur la règle classique applicable en cas d’aliénation postérieure. Elle rappelle que « La Cour de cassation juge que par l’effet de l’aliénation, le préjudice subi par le vendeur du fait des désordres affectant son immeuble se transforme en une simple créance de somme d’argent » et que l’indemnité doit refléter la différence entre le prix en état parfait et le prix effectivement obtenu. Elle exclut, dans cette perspective, le chiffrage par le coût des reprises, devenu inadapté après la cession. L’examen de la preuve proposée conduit à écarter une réduction arithmétique reposant sur un seul courrier d’agence: « La seule volonté de l’agent immobilier de baisser le prix de 20 000 euros ne saurait, en l’absence d’éléments complémentaires sur l’état du marché immobilier local et la teneur des échanges avec les clients ayant visité le bien, suffire à apporter cette preuve. » La Cour use alors de son pouvoir d’appréciation souveraine pour fixer la perte à 10 000 euros, proportionnée à la consistance des éléments produits et au retentissement concret du défaut lors des négociations.

II. La valeur et la portée: partage de responsabilité et demandes accessoires

A. Le partage de responsabilité avec le poseur: contrôle attendu et prise en compte du contexte
Le débat en appel ne portait plus sur le principe d’une contribution du poseur, mais sur son quantum: « Seul est donc en débat devant la cour le quantum du partage de responsabilité entre la société Do Minho et M. [G]. » Les juges retiennent que l’expertise a souligné la difficulté à détecter, avant pose et nettoyage, des nuances peu perceptibles: « Au vu des constatations que nous avons faites, il était plus que difficile de déceler les différences de teinte des carreaux avant leur pose et nettoyage ». Ils exigent toutefois du professionnel une vigilance accrue, incluant un contrôle préalable raisonnable et adapté. En combinant cette exigence avec les circonstances, la Cour retient une répartition à 60 % pour le vendeur et 40 % pour le poseur. Cette pondération mesure l’intensité respective des obligations: résultat quant à la délivrance conforme pour le vendeur; prudence et vérifications normales pour l’installateur. Elle valorise aussi les démarches amiables initiées en amont par le poseur, sans les ériger en cause exonératoire totale.

B. Les demandes accessoires: impossibilité matérielle, garde des matériaux et frais
L’obligation de reprise des carreaux mis à disposition au cours de l’expertise devient sans objet, l’exécution matérielle s’étant révélée impossible en raison de leur disparition. La Cour en tire les conséquences procédurales, sans faire peser sur l’acheteuse une obligation de garde qui n’avait pas été contractuellement prévue. Les fondements invoqués relatifs à la répétition de l’indu ou aux restitutions sont écartés, faute de paiement indu ou d’anéantissement contractuel pertinent. Les prétentions indemnitaires liées à l’immobilisation des matériaux ne prospèrent pas davantage, la faute de l’acheteuse n’étant pas démontrée. La solution se prolonge par une répartition des dépens à proportion de la responsabilité retenue, et par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en considération de l’équité et de l’issue du litige.

L’arrêt éclaire, avec constance, le régime de la délivrance conforme pour les biens homogènes, l’assiette du dommage après aliénation, et la juste articulation entre obligation de résultat du vendeur et diligence attendue du poseur. Il offre enfin une mise au point utile sur la charge de la preuve de la moins-value et sur la qualification des demandes accessoires en présence de matériaux remis pour expertise.

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Hassan KOHEN
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