Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Caen s’est prononcée sur la régularité procédurale d’un appel formé devant une juridiction incompétente et sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’une assurée sociale. Les faits sont les suivants : une assurée a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une tendinopathie dégénérative de l’épaule droite, dont la consolidation a été fixée au 1er octobre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, conformément à l’avis de son médecin-conseil. Saisi par la société, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a ramené ce taux à 8 % par un jugement. La caisse a interjeté appel de cette décision, mais l’a fait devant la Cour d’appel de Dijon, juridiction territorialement incompétente. Par un arrêt du 20 janvier 2022, cette dernière s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Caen. Devant la cour territorialement compétente, la société a soulevé deux moyens. Elle a d’abord soutenu que l’instance d’appel était périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile, faute de diligence de la caisse depuis la déclaration d’appel du 8 novembre 2021. Elle a ensuite contesté le taux d’incapacité, faisant valoir que les séquelles étaient légères et justifiaient un taux inférieur à 8 %. La caisse a répliqué que la péremption ne pouvait être retenue en raison des particularités de la procédure orale et que le taux de 10 % était conforme aux données médicales. La question de droit posée à la cour était double : il s’agissait de déterminer si l’instance d’appel était périmée en l’absence de diligence des parties et si le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 10 % ou à 8 %. La Cour d’appel de Caen a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption, déclaré l’appel recevable et confirmé le jugement ayant fixé le taux d’incapacité à 8 %. Elle a en outre condamné la caisse aux dépens d’appel. Cet arrêt mérite une analyse approfondie tant sur l’appréciation du taux d’incapacité que sur les questions procédurales soulevées.
I. La confirmation d’une appréciation mesurée du taux d’incapacité
A. La portée du barème indicatif face aux constatations médicales concordantes
La Cour d’appel de Caen rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques de la victime, compte tenu du barème indicatif d’invalidité. Elle s’appuie sur ce barème pour juger que, pour une atteinte de l’épaule dominante avec limitation légère des mouvements, un taux compris entre 10 et 15 % est prévu. Toutefois, elle ne se contente pas d’une application mécanique de ce barème. Elle confronte les données médicales du dossier aux conclusions du médecin-conseil de la caisse, de l’expert judiciaire et du médecin consultant de la société. En l’espèce, l’expert judiciaire avait conclu à une limitation très modérée de l’épaule droite, sans amyotrophie ni retentissement fonctionnel significatif, et proposé un taux de 8 %. Le médecin consultant de la société relevait des limitations fonctionnelles minimes, des mouvements globalement conservés et symétriques, ainsi qu’une absence d’éléments objectifs d’aggravation. La cour valide cette appréciation en adoptant une démarche similaire à celle de la Cour d’appel de Versailles, qui avait pu considérer “C’est par des motifs pertinents et construits, que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, du rapport d’évaluation des séquelles, des conclusions de la commission médicale de recours amiable et de l’avis médical sur pièces du docteur [B], le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré pouvait être fixé à 10 % et non à 8 %” (Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, n°24/00223). La cour de Caen procède à une pesée des éléments médicaux et écarte le taux de 10 % proposé par la caisse au profit du taux de 8 % retenu en première instance, jugeant que ce dernier constitue “une juste appréciation des séquelles présentées”. Elle opère donc un contrôle concret de la proportionnalité entre les séquelles objectivées et le taux retenu.
B. L’écart entre l’évaluation de la caisse et l’appréciation judiciaire
La cour justifie son choix en relevant les incertitudes qui entourent le dossier médical. Elle note que “les incertitudes relevées quant à la pathologie initiale et à son évolution, ainsi que l’absence d’éléments objectifs d’aggravation, ne permettent pas de retenir un taux situé dans la fourchette médiane du barème”. Ce constat rejoint la préoccupation exprimée par une autre formation de jugement, selon laquelle il convient de caractériser précisément les séquelles avant d’arrêter un taux. Ainsi la Cour d’appel de Paris a pu considérer que “le médecin-conseil de la Caisse a considéré que subsistaient, en suite de l’accident du travail du 1er juin 2021, des séquelles consistant en « une gêne fonctionnelle légère avec une limitation de 50% des amplitudes en flexion/extension “. Pour retenir ce taux, le médecin-conseil a rappelé que M. [P] avait été victime d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, non déplacée, ayant nécessité le port d’un plâtre pendant trois semaines” (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°22/09890). Cette exigence de précision dans la description des séquelles fait défaut dans le rapport du médecin-conseil de la caisse, ce qui explique que la cour de Caen écarte son appréciation. En effet, le médecin-conseil relevait une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 130°, sans autre précision sur les rotations ou la rétropulsion, tandis que l’expert judiciaire et le médecin consultant de la société fournissaient un tableau clinique plus complet. La cour privilégie ainsi une évaluation fondée sur des constatations médicales concordantes et détaillées, ce qui confère à sa décision une solidité probatoire. Elle se distingue de la position de la caisse, qui tendait à appliquer le barème de manière plus favorable à ses intérêts, sans suffisamment tenir compte du caractère modéré et non aggravé des séquelles.
II. La régularisation procédurale et le rejet de la péremption
A. L’effet conservatoire de l’appel formé devant une juridiction incompétente
La Cour d’appel de Caen s’interroge d’office sur la régularité de sa saisine, car l’appel avait été formé devant la Cour d’appel de Dijon, puis renvoyé devant elle par un arrêt du 20 janvier 2022. Elle constate que la cour initialement saisie n’a pas déclaré l’appel irrecevable, mais s’est bornée à se déclarer incompétente et à renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente. Elle en déduit que “l’appel ainsi formé a conservé son existence juridique“. Cette solution est conforme à l’économie des règles de compétence territoriale en matière sociale, qui privilégient la continuité de l’instance plutôt que la sanction immédiate d’une erreur de lieu. La cour précise que la procédure s’est poursuivie contradictoirement devant elle, ce qui écarte tout vice de forme ou d’incompétence. Elle valide ainsi le principe selon lequel l’erreur commise par une partie dans le choix de la cour d’appel territorialement compétente n’entraîne pas la nullité de l’appel, dès lors que la juridiction initiale n’a pas prononcé d’irrecevabilité. Cette position assure une certaine sécurité juridique aux justiciables, en évitant qu’une simple erreur de localisation ne fasse perdre à l’appelant le bénéfice de son recours. La cour s’inscrit dans une logique de pragmatisme procédural, qui tempère la rigueur des règles de compétence au profit de la stabilité des instances en cours.
B. L’absence d’inertie procédurale en procédure orale
La cour rejette ensuite la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance. Elle rappelle qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. Toutefois, elle apporte un tempérament essentiel en matière de procédure orale sans représentation obligatoire : “la direction de la procédure échappe aux parties, lesquelles ne sont tenues d’accomplir des diligences que lorsqu’une initiative ou une injonction de la juridiction les y invite“. En l’espèce, la caisse a saisi la cour initiale d’une demande de dessaisissement en décembre 2021, ce qui constitue une diligence interruptive. Par la suite, la cour relève qu’aucune injonction de la juridiction n’a été adressée aux parties avant l’ordonnance de radiation du 16 janvier 2025. Or, cette ordonnance fixait le dépôt de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces pour la réinscription, mais sans imposer de délai. La société ayant elle-même sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 13 février 2025, la cour en conclut que “même à supposer que l’ordonnance de radiation ait fait naître une obligation procédurale à la charge des parties, celle-ci a été exécutée dans un délai rapproché, excluant toute péremption”. Cette analyse est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui retient que la péremption ne court pas en l’absence de diligence mise à la charge des parties par une injonction expresse du juge. La cour consolide ainsi un standard protecteur pour les parties, qui ne peuvent se voir reprocher leur passivité lorsque la procédure orale ne leur impose aucun acte déterminé. La solution adoptée préserve l’accès au juge et évite une déchéance procédurale qui serait disproportionnée au regard du faible degré d’initiative exigé des parties dans ce type de procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 48-1-1 du Code de procédure pénale En vigueur
Les seuils de six mois ou un an d’emprisonnement prévus en matière d’aménagement de peine par le troisième alinéa de l’article 132-19 et l’article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l’article 464-2, l’article 474 et l’article 723-15 du présent code s’apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :
1° La révocation totale ou partielle d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s’ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d’emprisonnement pouvant être exécutée ;
2° L’intervention d’une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l’article 716-4 du présent code, de celle de la peine d’emprisonnement prononcée.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
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