La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 8 janvier 2026, a ordonné une mesure de médiation avant de statuer sur le fond du litige commercial. Une société distributrice de semence équine et la société propriétaire d’un étalon s’opposaient sur l’exécution et la rupture d’un contrat de location de carrière. Le tribunal de commerce avait condamné la distributrice pour diverses fautes contractuelles et post-contractuelles. La question de droit portait sur la légitimité de la résolution unilatérale du contrat et l’étendue des préjudices indemnisables. La solution de la cour consiste à surseoir à statuer en désignant un médiateur pour trois mois.
La recevabilité de la médiation ordonnée par la cour.
La cour exerce son pouvoir souverain d’ordonner une mesure de médiation, même en cause d’appel. Elle constate que “les parties ayant accepté de recourir à la médiation” (Motifs), ce qui établit leur consentement. Cette décision est fondée sur l’article 131-1 du code de procédure civile, qui permet au juge de proposer une médiation avec l’accord des parties. La valeur de cette mesure est de privilégier une solution amiable pour un conflit complexe aux multiples chefs de préjudice. La portée est immédiatement suspensive de l’instance d’appel jusqu’à la date fixée pour le prononcé de l’arrêt.
Les conditions et les effets de la mission du médiateur désigné.
La cour fixe précisément le cadre de la mission, incluant une durée de trois mois et une provision de 1500 euros. Elle dispose que “la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains” (Dispositif). La valeur de ces dispositions est d’encadrer strictement la médiation pour éviter toute obstruction dilatoire. La portée est que l’absence de versement de la provision entraîne la caducité de la décision et la reprise de l’instance, maintenant ainsi la pression procédurale sur les parties.