La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 8 janvier 2026, a été saisie d’un litige opposant un ancien directeur général à son employeur, une association en redressement judiciaire. Le salarié contestait son licenciement pour faute grave et réclamait divers rappels de salaire. La question centrale portait sur la validité de la convention de forfait-jours et la réalité des griefs invoqués pour justifier la rupture. La cour a partiellement infirmé le jugement des prud’hommes, retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement mais accordant d’importants rappels.
I. La requalification du statut et le paiement des heures supplémentaires
La cour a écarté la qualification de cadre dirigeant pour retenir celle de cadre autonome soumis à une convention de forfait. Elle a ensuite jugé cette convention inopposable en raison de l’absence de tout contrôle effectif de la charge de travail. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant un suivi concret pour valider un forfait-jours, renforçant ainsi la protection du salarié contre les dérives.
Le salarié ayant fourni un tableau précis de ses horaires, la cour a estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve contraire suffisante. Elle a donc fixé la créance au titre des heures supplémentaires à 107 952,94 euros, déduction faite de quelques anomalies non contestées. Cette décision rappelle que la charge de la preuve est partagée, mais que l’employeur doit répondre de manière circonstanciée aux éléments du salarié.
II. La rupture du contrat de travail et les conséquences indemnitaires
La cour a écarté la plupart des griefs de la lettre de licenciement, les jugeant insuffisamment établis, notamment les manœuvres comptables et les négligences financières. Elle n’a retenu qu’un seul manquement grave et réel : l’emploi dissimulé d’un veilleur de nuit. Ce comportement, bien que fautif, n’a pas empêché la poursuite du contrat, justifiant ainsi un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Cette appréciation nuancée illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour qualifier les faits. En accordant les indemnités de préavis et de licenciement, la cour a valorisé la proportionnalité de la sanction. Elle a également alloué 5 000 euros pour non-respect des temps de repos, consacrant ainsi l’importance du droit à la santé et à la sécurité au travail, même pour un cadre dirigeant.