Par un arrêt contradictoire du 27 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Colmar a statué dans un litige opposant une société civile immobilière à un syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en paiement de charges de copropriété impayées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette assignation avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI n’ayant pu être touchée à son siège social. La SCI n’avait pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal l’avait condamnée au paiement des charges, à des dommages-intérêts et aux frais de procédure.
La SCI a interjeté appel. Elle a soulevé deux moyens principaux. Elle a d’abord demandé l’annulation du jugement, soutenant n’avoir jamais reçu l’assignation, ni à son siège social ni à l’adresse de son gérant. Elle a ensuite contesté le bien-fondé de la créance, invoquant l’absence de justification des montants réclamés et une compensation avec une somme qu’elle estimait avoir indûment payée en 2014. Le syndicat a conclu à la confirmation, affirmant la régularité de l’assignation et la suffisance des pièces produites en première instance.
La question de droit principale était de savoir si un jugement rendu en l’absence du défendeur, après une signification selon l’article 659 du code de procédure civile, pouvait être annulé sans que ce dernier ne démontre un grief précis résultant d’une irrégularité de l’acte. Subsidiairement, il s’agissait de déterminer si, en appel, le créancier pouvait se contenter d’invoquer les justificatifs produits devant le premier juge lorsque le débiteur, non comparant en première instance, conteste pour la première fois le bien-fondé de la créance. La cour a rejeté la demande d’annulation du jugement mais a ordonné une réouverture des débats pour permettre au syndicat de produire l’ensemble des justificatifs de sa créance devant elle.
I. Le rejet de la nullité de l’assignation et du jugement par l’affirmation de la charge de la preuve
La cour d’appel a écarté la demande d’annulation en rappelant les règles régissant la preuve de la nullité d’un acte de procédure. Elle a fondé son raisonnement sur l’absence de démonstration par l’appelante d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée.
A. La charge de la preuve de la nullité pesant sur celui qui l’invoque
La cour a posé un principe procédural essentiel. Elle a jugé que “contrairement à ce que soutient [la SCI], il n’appartient pas à l’intimé de justifier de la régularité de l’assignation mais à elle-même d’invoquer et d’établir des éléments propres à justifier de la nullité de l’assignation entraînant la nullité du jugement”. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des nullités. La partie qui soulève une nullité doit prouver l’existence d’une irrégularité et, le cas échéant, le grief qui en découle. En l’espèce, la SCI se bornait à affirmer n’avoir pas été destinataire de l’acte, sans démontrer en quoi les diligences du commissaire de justice auraient été insuffisantes.
Cette approche confirme que l’article 659 du code de procédure civile, qui permet une signification par procès-verbal lorsque le destinataire est introuvable, n’inverse pas la charge de la preuve. La régularité de l’acte est présumée par ses mentions, qui valent jusqu’à inscription de faux. Ainsi, “la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public” (Cass. Deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, n°22-24.848). La cour a donc logiquement imposé à l’appelante d’établir la nullité, ce qu’elle n’a pas fait.
B. La régularité des diligences accomplies par l’huissier
La cour a ensuite examiné le contenu du procès-verbal de signification. Elle a relevé que le commissaire de justice avait effectué des recherches approfondies. Il s’était rendu au siège social indiqué au registre du commerce, avait constaté l’absence de la société et de son gérant, avait effectué des vérifications en mairie, tenté des appels téléphoniques, envoyé un courriel et consulté l’annuaire. Ces diligences, minutieusement décrites, satisfont aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile. Les mentions de l’acte font foi jusqu’à inscription de faux. La SCI n’ayant pas engagé une telle procédure, la cour a jugé “qu’il ressort des mentions de l’acte critiqué, qui valent jusqu’à inscription de faux, que le commissaire de justice a bien signifié l’assignation au siège social de [la SCI]”. L’argument de l’appelante manquait donc en fait. Le rejet de la demande d’annulation est une application classique du droit des nullités.
II. La réouverture des débats pour garantir un débat contradictoire sur la créance
Si la cour a rejeté le moyen tiré de la nullité, elle n’a pas pour autant fait droit aux prétentions du syndicat sur le fond. Elle a ordonné une réouverture des débats, estimant que la seule référence aux pièces de première instance était insuffisante.
A. L’obligation de justifier la créance en cause d’appel malgré l’absence de comparution en première instance
La cour a estimé que le fait que la SCI n’ait pas comparu en première instance ne dispensait pas le syndicat de produire les justificatifs de sa créance devant la juridiction d’appel. Elle a jugé que “dès lors que [la SCI], qui n’a pas comparu devant le premier juge, fait état de l’absence de justification des montants réclamés, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d’articuler que les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention avaient été produits devant le tribunal judiciaire”. Ce faisant, la cour rappelle que l’appel est une voie de réformation qui implique un débat contradictoire complet. La partie qui poursuit la confirmation d’un jugement doit renouveler ses offres de preuve si le bien-fondé de la créance est contesté pour la première fois en appel. Le principe dispositif impose à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.
B. La portée de la décision avant dire droit sur la régularité de la procédure
En ouvrant une nouvelle phase de mise en état, la cour refuse de trancher immédiatement le litige. Elle ne se prononce ni sur la régularité des pièces initialement produites, ni sur la compensation invoquée par la SCI. Cette solution est prudente. Elle permet d’éviter un excès de célérité qui aurait pu conduire à une cassation. La cour garantit ainsi le principe du contradictoire, fondamental en procédure civile. Cette décision avant dire droit a une portée limitée mais significative. Elle impose au syndicat de démontrer sa créance de manière probante, ce qui est la condition nécessaire à toute condamnation. En cela, l’arrêt rappelle que l’absence de comparution du défendeur en première instance ne crée aucun effet de “chose jugée simplifié” en appel. Le débat est rouvert et les parties sont placées sur un pied d’égalité probatoire. La cour, par cette mesure d’administration judiciaire, assure le respect des droits de la défense avant de statuer au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
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