Le 28 avril 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 4 A) a rendu un arrêt relatif aux conditions de versement de l’indemnité de célibataire géographique dans le secteur des industries électriques et gazières. Un salarié, engagé en 2014, avait conclu avec son employeur une “convention de célibataire géographique” prévoyant une indemnité mensuelle de 1000 euros destinée à couvrir ses frais de logement. En l’absence de justificatifs de dépenses de logement, l’employeur a procédé à une retenue sur salaire de 16 859,54 euros. Le conseil de prud’hommes de Haguenau a condamné l’employeur au paiement de cette somme, considérant que la convention ne subordonnait pas l’indemnité à la production de justificatifs pour les frais de logement. L’employeur a interjeté appel, soutenant que la note DP 20-154, d’application réglementaire, exigeait des frais réellement supportés. La cour d’appel a infirmé le jugement et débouté le salarié de sa demande. Elle a considéré que la note DP 20-154, ayant valeur réglementaire, imposait que les mesures financières “correspondent à des frais réellement supportés par l’agent”, et que l’article 2 de la convention, qui prévoyait des justificatifs seulement pour les transports, ne dispensait pas le salarié de justifier de la réalité d’une dépense de logement. La question de droit était donc de savoir si l’indemnité conventionnelle de célibataire géographique, soumise à une note à valeur réglementaire, pouvait être réclamée sans preuve de frais de logement effectifs. En répondant par la négative, la cour a rappelé la nature réglementaire des notes internes du statut IEG et la condition de réalité des frais.
I. La confirmation de la force normative des notes internes du statut IEG
A. L’intégration des notes au sein du statut réglementaire
La cour d’appel rappelle que le statut national du personnel des industries électriques et gazières a le caractère d’un règlement administratif. Elle précise que “les mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise, dont les notes DP 20-159 du 6 février 2003, DP 20-154 du 6 mars 2002, (…) sont elles-mêmes, eu égard à l’article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire”. Cette affirmation, qui reprend la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2023 (n°21-18.784), confère à ces notes une autorité normative équivalente à celle du statut. La note DP 20-154, expressément visée par la convention du 2 juin 2014, s’impose donc comme une règle objective, indépendante de la volonté des parties. Le juge du fond écarte ainsi toute analyse contractuelle classique pour lui substituer un régime de droit public, ce qui renforce la sécurité juridique au sein des entreprises du secteur.
B. L’opposabilité de la note DP 20-154 au salarié sans son acceptation
Le salarié contestait l’application de la note DP 20-154 au motif qu’elle n’avait pas été portée à sa connaissance ni acceptée par lui. La cour rejette cet argument en considérant que “l’employeur n’a pas à justifier de la connaissance et de l’acceptation, de cette note, par le salarié”. Cette solution découle logiquement de la nature réglementaire de la note : celle-ci s’applique erga omnes au sein du personnel concerné, sans nécessité d’adhésion individuelle. En cela, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, qui assimile ces notes à des actes administratifs unilatéraux. La convention elle-même mentionne qu’elle est prise en application de la note, ce qui suffit à lier le salarié, même si le contenu précis de la note ne lui a pas été communiqué.
II. Le refus d’une indemnité sans frais réellement supportés
A. L’interprétation combinée de la convention et de la note
L’article 2 de la convention prévoyait le versement d’une indemnité mensuelle de 1000 euros pour les frais de logement, tandis que les frais de transport étaient remboursés “sur présentation de justificatifs”. La cour refuse de déduire de cette différence de rédaction une dispense de justification pour le logement. Elle affirme que “l’article 2 de la convention (…) n’a pas pour effet de dispenser le salarié d’avoir à justifier de la réalité d’une dépense au titre des frais de logement”. Cette interprétation repose sur le paragraphe III de la note DP 20-154, selon lequel “les mesures financières retenues doivent, dans tous les cas, correspondre à des frais réellement supportés par l’agent”. La cour opère ainsi une lecture systématique : la condition de réalité des frais, posée par la note réglementaire, s’incorpore à la convention et prévaut sur son libellé. Ce raisonnement est conforme à la hiérarchie des normes, la note ayant une valeur supérieure à la convention individuelle.
B. Les conséquences de l’absence de justificatifs sur la demande du salarié
En l’espèce, le salarié n’a produit aucun justificatif de frais de logement en région parisienne. La cour en déduit qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de célibataire géographique, infirmant le jugement de première instance. Cette décision se distingue des hypothèses où l’indemnité présente un caractère forfaitaire, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 29 janvier 2025 (n°21/09805). Dans cet arrêt, la cour avait jugé que “cette indemnité étant forfaitaire, il importe peu de savoir que l’employeur a directement remboursé des frais d’hébergement ou des courses faites par le salarié”. Ici, au contraire, l’indemnité est conditionnée à des frais réellement supportés, ce qui la rapproche d’un remboursement sur justificatifs, à l’image de la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 février 2025 (n°20/04992). L’arrêt commenté précise ainsi que, même en présence d’une convention individuelle, la règle réglementaire de justification des frais l’emporte, ce qui pourrait conduire à écarter toute indemnité forfaitaire non étayée dans le secteur des IEG. La portée de cette décision est donc de renforcer l’exigence de preuve pour le salarié, au détriment d’une conception libérale de l’indemnité de mobilité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.