Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Dijon a statué sur un litige opposant un maître d’ouvrage, exploitant un centre sportif, à un maître d’œuvre et à une entreprise chargée du lot n°10. Le maître d’ouvrage avait confié la réalisation d’un équipement sportif à l’entreprise, sous la direction du maître d’œuvre. Après la réception des travaux, des désordres sont apparus : les vestiaires n’étaient pas chauffés en période hivernale, et une absence de calorifugeage sur les gaines de ventilation a été constatée.
Saisi par le maître d’ouvrage, le tribunal judiciaire avait, par jugement du 7 juillet 2023, partiellement fait droit à ses demandes, mais l’avait débouté de certaines prétentions. Le maître d’ouvrage a interjeté appel, et l’entreprise a formé un appel incident. Le maître d’œuvre a soulevé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en cause d’appel, tandis que l’entreprise a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’appelant.
La question de droit centrale portait sur la détermination des responsabilités respectives des constructeurs au titre de l’impropriété à destination de l’ouvrage et sur la recevabilité des prétentions nouvelles formulées en appel. La cour a estimé que l’impropriété à destination résultait d’un manquement du maître d’œuvre à son devoir de conseil, et non d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise. Elle a en outre déclaré irrecevables les demandes du maître d’ouvrage dirigées contre le maître d’œuvre au titre du calorifugeage, faute d’avoir été présentées en première instance.
I. La délimitation des responsabilités des constructeurs par la cour d’appel
A. L’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil
La cour d’appel a retenu que l’absence de chauffage dans les vestiaires caractérisait une impropriété de l’ouvrage à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Elle a toutefois imputé ce dommage non à l’entreprise, dont les travaux étaient conformes au contrat réduit, mais au maître d’œuvre. Celui-ci avait proposé la suppression des batteries thermodynamiques sans en informer le maître d’ouvrage des conséquences thermiques, manquant ainsi à son obligation de conseil. La cour a estimé que “c’est par conséquent à juste titre que la société [D] [G] invoque un manquement de la société Me2co à l’obligation de conseil dont celle-ci était redevable à son égard”. Ce faisant, elle rappelle que le devoir de conseil du maître d’œuvre ne se limite pas à la simple exécution des prestations commandées, mais l’oblige à éclairer le maître d’ouvrage sur les choix techniques déterminants. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait peser sur le maître d’œuvre une obligation de renseignement renforcée, notamment lorsque le maître d’ouvrage est un profane.
B. L’exclusion de la responsabilité décennale de l’entreprise et l’absence de faute contractuelle
À l’inverse, la cour a écarté toute responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle a relevé que “le dommage ne trouve pas son siège dans les travaux réalisés par cette dernière, mais résulte d’une absence de mise en œuvre d’un élément d’équipement, pourtant nécessaire, décidé par le maître d’œuvre”. L’entreprise n’ayant pas été chargée de fournir les batteries, l’impropriété à destination ne peut lui être imputée. La cour ajoute qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, dès lors que l’initiative de la suppression émanait du maître d’œuvre, conseillé par un sous-traitant spécialisé. En revanche, la cour a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour le défaut de calorifugeage, non apparent à la réception, et l’a condamnée à payer une somme au titre des prestations omises. Cette solution distingue nettement les deux obligations : la responsabilité décennale est limitée aux vices affectant l’ouvrage lui-même, tandis que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux non-conformités d’exécution.
II. Les contraintes procédurales et l’évaluation du préjudice réparable
A. La rigueur du principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel
Le maître d’œuvre a soulevé l’irrecevabilité des demandes du maître d’ouvrage relatives au défaut de calorifugeage et à la surconsommation électrique, au motif qu’elles n’avaient pas été présentées en première instance contre lui. La cour a fait droit à cette exception en appliquant l’article 564 du code de procédure civile. Elle a jugé que “l’extension à une partie, en cause d’appel, d’une demande qui n’était présentée en première instance qu’à l’encontre d’une autre partie, ne correspond pas aux prévisions de l’article 566 précité”. Elle a ainsi déclaré le maître d’ouvrage irrecevable en ses demandes contre le maître d’œuvre. Cette solution rejoint la position de la Cour d’appel de Metz, selon laquelle “le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’autorise pas une partie à former contre ceux-ci une demande non soumise au premier juge” (CA Metz, 16 janvier 2025, n°23/00805). La cour de Dijon consacre ainsi une conception stricte de la prohibition des prétentions nouvelles, qui s’oppose à un simple changement de partie défenderesse en cause d’appel.
B. La détermination du préjudice réparable entre forfait contractuel et nécessité technique
Sur le quantum de la réparation, la cour a opéré une distinction rigoureuse. Pour le défaut de chauffage, elle a limité l’indemnisation à la mise en place d’une seule batterie électrique, d’un coût de 3 000 euros, au lieu des quatre batteries thermodynamiques réclamées par le maître d’ouvrage. Elle a considéré que seule l’absence d’une batterie était à l’origine des désordres, et que la batterie électrique préconisée par l’expert était suffisante. Pour le calorifugeage, la cour a écarté l’argument de l’entreprise fondé sur l’article 1793 du code civil, relatif au forfait, en estimant que ce texte “ne s’applique nullement à l’hypothèse d’un défaut de réalisation par le constructeur de prestations prévues au contrat et facturées au maître de l’ouvrage”. Elle a fixé l’indemnisation sur la base de l’évaluation non contradictoire initiale de 10 750 euros, indexée, plutôt que sur les devis postérieurs plus élevés. Cette approche pragmatique vise à éviter une surindemnisation tout en tenant compte du renchérissement des travaux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 1793 du Code civil En vigueur
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.