Par un arrêt du 28 avril 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Dijon a statué sur la responsabilité civile professionnelle d’un avocat et la réparation d’une perte de chance. Les époux X avaient mis en place un montage fiscal adossé à des prêts bancaires souscrits en 2006. Leur action en responsabilité contre la banque ayant été rejetée par le tribunal d’Epinal le 14 décembre 2018, leur déclaration d’appel fut déclarée caduque par ordonnance du 1er juillet 2019 en raison d’une erreur de signification imputable à leur avocate, Mme F, et à sa société. Ils ont alors assigné ces dernières en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 9 novembre 2023, a rejeté toutes leurs demandes. Les époux ont relevé appel de cette décision. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la faute de l’avocat, privant son client d’un recours, ouvre droit à une indemnisation au titre de la perte de chance lorsque la probabilité de succès de ce recours n’est pas démontrée. La cour d’appel a confirmé le jugement, estimant que la chance perdue n’était pas sérieuse, faute pour les appelants d’établir une faute contractuelle de la banque. Elle a ainsi écarté tout droit à réparation.
I. La confirmation de la responsabilité de l’avocat subordonnée à l’existence d’une chance sérieuse
La cour rappelle les obligations professionnelles de l’avocat, mais elle conditionne strictement la réparation de la perte de chance à la démonstration d’une probabilité réelle de succès du recours anéanti.
A. Le rappel des obligations professionnelles de l’avocat et la faute retenue
La responsabilité contractuelle de l’avocat, débiteur d’un devoir de conseil et de prudence, est engagée en cas de mauvaise exécution de son mandat. Il doit veiller à la régularité des procédures et appeler l’attention de son client sur les risques juridiques. En l’espèce, la cour relève que Mme F a commis une faute en faisant signifier un document erroné, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. Cette faute n’est pas contestée par les intimées. La cour rappelle que l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyen, mais que le manquement à son devoir de diligence est ici caractérisé.
B. La mesure de la perte de chance subordonnée à une probabilité de succès
La perte de chance subie par le justiciable privé de la possibilité de faire valoir ses droits se mesure à la seule probabilité de succès du recours non exercé. La cour cite expressément : “La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison de manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé” (Cass. Première chambre civile, le 3 septembre 2025, n°23-20.017). Elle ajoute que la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance réalisée. Dès lors, il incombait aux époux de démontrer que leur recours contre la banque avait des chances sérieuses d’aboutir. La cour opère alors une reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu devant la cour d’appel de Nancy.
II. L’absence de perte de chance faute de démonstration d’une faute de la banque
La cour écarte toute chance d’indemnisation en analysant le fond du litige initial et en constatant l’absence de manquement contractuel de la banque.
A. L’appréciation in concreto des chances de succès du recours contre la banque
La cour examine si la responsabilité de la banque pouvait être engagée pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde. Les époux soutenaient que la banque n’avait pas procédé à une étude préalable du montage fiscal et avait omis de les informer des risques. Toutefois, la cour constate que les époux, non avertis, ont bénéficié d’une description du montage par lettres des 6 avril, 16 juin et 7 juillet 2006. Le montage a atteint ses objectifs de défiscalisation et les loyers perçus ont couvert les remboursements pendant plusieurs années. La dégradation ultérieure est due à des causes extérieures à la banque. La cour juge donc qu’aucun manquement contractuel n’est établi à ce stade.
B. L’absence de manquement contractuel de la banque dans le montage et le remboursement anticipé
Les époux reprochaient aussi à la banque de ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences du remboursement anticipé des prêts en 2011. La cour rappelle que l’établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt, notamment les modalités de remboursement anticipé, mais cette obligation s’applique avant la souscription. En 2011, les relations contractuelles duraient depuis cinq ans. La cour relève que les époux, sans être avertis, ne pouvaient ignorer les conséquences fiscales de la liquidation de leurs assurances-vie. Elle écarte ainsi toute faute de la banque sur ce point. Elle conclut que “la probabilité de succès du recours devant la cour d’appel de Nancy afin d’obtenir une indemnisation n’est pas démontrée”. La perte de chance n’étant pas sérieuse, la responsabilité de l’avocat n’ouvre droit à aucune réparation. La cour confirme le jugement et rejette l’ensemble des demandes.