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Cour d’appel de Dijon, le 28 avril 2026, n°24/00020

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Le 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Dijon a rendu un arrêt confirmatif qui interroge le régime de responsabilité applicable aux désordres intermédiaires après réception tacite. Une propriétaire avait confié à une société de construction la réalisation de travaux de revêtement de sol dans sa cour. Après l’achèvement des travaux, intervenu en octobre 2014, elle avait réglé l’intégralité du prix et pris possession de l’ouvrage. Plusieurs années plus tard, des fissures et des défauts d’évacuation des eaux sont apparus. L’expert judiciaire désigné a décrit les désordres mais n’a pu, faute de consignation complémentaire, réaliser les sondages nécessaires pour déterminer leurs causes exactes et chiffrer les reprises. La propriétaire a alors assigné le constructeur, depuis placé en liquidation judiciaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le tribunal judiciaire de Chaumont, par jugement du 9 novembre 2023, l’a déboutée de ses demandes. Elle a relevé appel, et le liquidateur du constructeur, de même que le sous-traitant et son assureur, sont intervenus à l’instance. La cour devait déterminer si le maître d’ouvrage pouvait invoquer, pour des désordres intermédiaires apparus après la réception, l’obligation de résultat du constructeur ou s’il devait prouver une faute. La Cour d’appel de Dijon a répondu que, s’agissant de dommages intermédiaires postérieurs à la réception, la responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement d’une faute prouvée et non sur une obligation de résultat. Elle a confirmé le rejet des demandes, faute pour la propriétaire de rapporter cette preuve. Cet arrêt présente un double intérêt : il clarifie le droit applicable aux désordres intermédiaires et en fait une application rigoureuse de la charge probatoire.

I. L’affirmation du principe de responsabilité pour faute prouvée pour les désordres intermédiaires

L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon opère un choix doctrinal net en écartant, pour les dommages apparus après la réception, tant la garantie décennale que l’obligation de résultat du constructeur.

A. L’écartement de la garantie décennale et de l’obligation de résultat

La cour commence par écarter la garantie décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil. Elle relève que la propriétaire ne fondait pas ses prétentions sur ce texte. Elle ajoute que l’expert judiciaire lui-même indiquait que l’ouvrage n’était pas, pour l’instant, impropre à sa destination, et que la propriétaire n’établissait pas qu’une impropriété était survenue avant l’expiration du délai d’épreuve décennal. Ensuite, la cour examine le fondement contractuel. Elle constate que la réception tacite est caractérisée par la prise de possession et le paiement intégral du prix. Dès lors, les désordres étant apparus après cette réception, elle refuse d’appliquer l’obligation de résultat. La motivation est explicite : ” dès lors qu’ils se sont manifestés postérieurement à la réception, Mme [O] ne peut valablement invoquer l’obligation de résultat dont serait tenue la société CR Habitat à son égard “. Ce raisonnement repose sur une distinction classique mais ici rappelée avec fermeté. Avant la réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art. Après la réception, cette obligation cède le pas à une responsabilité pour faute prouvée. La cour d’appel se démarque ainsi de l’affirmation générale issue d’une autre formation selon laquelle, en l’absence de réception, ” seule la responsabilité contractuelle […] laquelle est tenue à l’égard de ce dernier d’une obligation de résultat “ (Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, n°21/04898). Ici, la réception étant intervenue, le même principe d’obligation de résultat ne peut plus être invoqué.

B. La consécration de la nécessité d’une faute prouvée après réception

Après avoir écarté l’obligation de résultat, la cour précise le régime applicable aux désordres intermédiaires. Elle énonce que ces dommages ” relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la société CR Habitat, et/ou de son sous-traitant dont elle doit répondre “. La Cour d’appel de Dijon consacre ainsi le principe selon lequel le maître d’ouvrage supporte la charge de démontrer que le constructeur a commis une faute en lien causal avec le désordre. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun de la responsabilité contractuelle, tel qu’il découle de l’article 1147 ancien du code civil, seul texte visé par la cour. Le constructeur n’a pas à prouver qu’il a bien exécuté son obligation ; il incombe au demandeur d’établir l’inexécution fautive. En faisant ce choix, la cour écarte implicitement toute application par analogie de la jurisprudence relative aux désordres intermédiaires antérieurs à la réception. La netteté de cette position interdit au maître d’ouvrage de se retrancher derrière une simple constatation de désordres pour engager la responsabilité du constructeur. La faute doit être caractérisée.

II. L’application rigoureuse de la charge de la preuve au détriment du maître d’ouvrage

Après avoir fixé le cadre juridique, la Cour d’appel de Dijon en fait une application concrète en examinant les éléments de preuve produits. Elle en déduit que le maître d’ouvrage n’a pas satisfait à son obligation probatoire.

A. L’insuffisance des constatations expertales à établir un lien de causalité

La cour procède à une analyse minutieuse du rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne que l’expert a relevé des anomalies techniques, notamment l’absence de joint de dilatation périphérique ou la présence de fissures anarchiques. Cependant, ces constatations ne suffisent pas. La cour relève que ” l’existence de certaines non-conformités aux règles de l’art […] ne peut donner lieu à réparation que dans l’hypothèse où il est établi que celles-ci auraient engendré des désordres “. Or l’expert n’a pas réalisé les sondages prévus. Il n’a donc pas pu déterminer si les fissures affectaient uniquement le revêtement de résine ou également le dallage de béton sous-jacent. Plus encore, l’expert a explicitement indiqué ne pas être en mesure de répondre sur le chef de mission relatif aux responsabilités. La cour en conclut qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les éventuels manquements techniques et les désordres constatés. À cela s’ajoute un élément temporel déterminant : la première dénonciation des désordres est intervenue plus de quatre ans après l’achèvement des travaux. La cour estime que ce délai ” ne permettant pas d’exclure une cause étrangère ou un défaut d’entretien “, ce qui prive encore davantage le maître d’ouvrage de la preuve d’une exécution défectueuse. Cette analyse rejoint, par analogie, le principe selon lequel une attitude fautive du maître d’ouvrage peut constituer une cause exonératoire de responsabilité (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°20/13186). Ici, l’absence de dénonciation rapide renforce l’incertitude sur l’origine des désordres.

B. L’absence de préjudice certain faute de chiffrage des travaux de reprise

La cour ajoute une seconde série d’obstacles tenant au préjudice lui-même. Même à supposer qu’une faute fût établie, la propriétaire ne démontre pas l’étendue de son dommage. La cour observe que ” les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la nature et le coût des travaux de reprise, lesquels diffèrent grandement selon qu’il s’agit de réparer le revêtement de surface, de le remplacer, ou de reconstruire également le dallage en béton sous-jacent “. L’expert judiciaire n’a pas chiffré les reprises, faute de consignation supplémentaire. Aucune autre pièce, tel un devis estimatif, n’est produite. Le préjudice n’est donc pas certain dans son existence ni dans son quantum. En l’absence de tout élément chiffré, la cour ne peut que constater que la demande est insuffisamment justifiée. Ce second volet de la motivation vient conforter le premier : même si le lien de causalité était retenu, le défaut de préjudice certain ferait obstacle à toute indemnisation. La cour confirme ainsi le jugement de première instance et dit sans objet les appels en garantie formés entre le liquidateur du constructeur, le sous-traitant et son assureur. La propriétaire est condamnée aux dépens d’appel, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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