La Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, dans un arrêt du 28 avril 2026 (n°24/00059), était saisie d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un maître d’œuvre et à son assureur. Le maître d’ouvrage avait confié à ce dernier la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d’un immeuble destiné à des locaux professionnels. Après la réception des travaux, intervenue sans réserves le 4 juillet 2019, le maître d’ouvrage a estimé que le maître d’œuvre avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment en matière d’isolation et de suivi de chantier. Saisi, le tribunal judiciaire de Chaumont a, par jugement du 18 décembre 2023, rejeté toutes ses demandes. Le maître d’ouvrage a interjeté appel. Devant la cour, le maître d’œuvre et son assureur ont conclu à la confirmation du jugement.
La question de droit soumise à la cour était celle de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre lorsque le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve certaine des manquements allégués et que la réception des travaux est intervenue sans réserves. La cour a confirmé le jugement en rejetant les demandes du maître d’ouvrage. Elle a rappelé que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est engagée sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, et que la charge de la preuve des inexécutions incombe au maître d’ouvrage. Elle a également écarté l’argument du maître d’œuvre selon lequel le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage constituerait une cause exonératoire. L’arrêt mérite d’être étudié en ce qu’il précise les conditions de la responsabilité du maître d’œuvre et les exigences probatoires pesant sur le maître d’ouvrage (I), tout en limitant les effets de la réception sans réserves sur l’action en responsabilité contractuelle (II).
I. La confirmation du principe de responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et le rejet de l’exception tirée de l’absence d’assurance dommages-ouvrage
A. Le rappel des obligations du maître d’œuvre et de la charge de la preuve
La cour a énoncé le principe selon lequel “le maître d’oeuvre est tenu d’exécuter le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, selon les stipulations contractuelles”. Elle a précisé qu’en cas d’inexécution ou de retard, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Ce rappel n’est pas surprenant tant il est constant que le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat d’entreprise soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle. La cour insiste également sur la charge de la preuve : “Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité d’apporter la preuve de l’inexécution ou du retard dans l’exécution.” Cette règle, classique, rappelle que le maître d’ouvrage ne peut se contenter d’alléguer des désordres ou des malfaçons ; il doit démontrer en quoi ceux-ci résultent d’un manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles. En l’espèce, le maître d’ouvrage invoquait plusieurs déficiences (absence d’isolation, défauts de jonction, non-conformité des sheds) mais n’a pas satisfait à cette exigence probatoire.
B. L’absence d’exonération de la responsabilité du maître d’œuvre par le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
Le maître d’œuvre soutenait que le maître d’ouvrage avait commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage, et que cette faute excluait sa propre responsabilité. La cour a fermement écarté cet argument. Elle a jugé que “le défaut de souscription d’une assurance de dommages-ouvrage, n’est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité mise à la charge du locateur d’ouvrage”. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante. L’assurance dommages-ouvrage est une obligation légale pesant sur le maître d’ouvrage, mais sa méconnaissance ne saurait profiter au constructeur pour échapper à sa propre responsabilité. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier dans une décision du 6 mars 2025, “la réalité de cette déclaration de sinistre concernant la maison d’habitation auprès de l’assureur dommage-ouvrage n’apparaît pas être une condition de la recevabilité de l’action de M. [L], mais de son succès” (Cour d’appel de Montpellier, 6 mars 2025, n°24/02220). Transposée à l’espèce, cette logique signifie que l’absence d’assurance ne peut être invoquée comme un fait exonératoire ; elle affecte seulement l’indemnisation du maître d’ouvrage vis-à-vis de son propre assureur, mais non la responsabilité du constructeur.
II. Les obstacles probatoires à la mise en œuvre de la responsabilité et l’incidence de la réception sans réserves
A. L’insuffisance des éléments de preuve rapportés par le maître d’ouvrage
La cour a constaté que le maître d’ouvrage ne se fondait pas sur une expertise contradictoire mais sur des “constations préliminaires” d’un expert dont la mission n’avait pas été menée à son terme faute de consignation. Elle a relevé que le maître d’œuvre “n’a pas pu faire valoir ses observations sur ces constats”, rendant cet élément impropre à prouver les manquements allégués. Aucune autre mesure d’instruction n’avait été diligentée. Les photographies produites étaient dépourvues d’indications sur leur date et leur lieu. Le procès-verbal d’huissier du 4 mars 2021 décrivait des défauts, mais “aucun élément ne permet de relier ces désordres à un manquement contractuel émanant de [Q]”. En outre, les devis et factures ne permettaient pas de distinguer entre ce qui relevait d’une faute contractuelle et ce qui résultait de travaux supplémentaires voulus par le maître d’ouvrage. Ainsi, la preuve d’un lien de causalité entre les désordres et les obligations du maître d’œuvre n’était pas rapportée. La cour a donc logiquement rejeté la demande, faute pour le demandeur de satisfaire à la charge probatoire qui lui incombait.
B. La portée de la réception sans réserves sur l’action en responsabilité contractuelle
La cour a relevé que “la réception a eu lieu sans réserve, le 4 juillet 2019”. Elle en a tiré la conséquence qu’“aucun élément probant ne permet de s’assurer que les désordres allégués sont apparus après cette réception”. La réception sans réserves emporte traditionnellement présomption que les travaux sont conformes aux prévisions contractuelles à la date de leur achèvement. Pour engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre après la réception, le maître d’ouvrage doit démontrer que les désordres étaient cachés ou qu’ils sont apparus postérieurement. En l’espèce, le maître d’ouvrage n’a pas rapporté cette preuve. La Cour d’appel d’Angers, dans une affaire du 1er avril 2025, a rappelé que la réception tacite peut être écartée si les parties ne sont pas d’accord, mais a exigé que les désordres soient établis par une expertise contradictoire (Cour d’appel d’Angers, 1er avril 2025, n°20/01875). Ici, l’absence d’expertise et les incertitudes sur la date d’apparition des désordres ont empêché toute action. Ainsi, la réception sans réserves a constitué un obstacle dirimant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, faute pour le maître d’ouvrage de renverser la présomption de conformité. La cour a en conséquence confirmé le jugement en toutes ses dispositions.