La Cour d’appel de Douai, statuant le 10 juillet 2024, examine un litige entre un salarié du transport sanitaire et son employeur. L’employeur avait organisé le temps de travail selon des cycles de huit semaines pour le décompte des heures supplémentaires. Le salarié contestait cette méthode et réclamait divers rappels de salaire. La juridiction d’appel doit se prononcer sur la régularité de l’organisation par cycles et sur les demandes indemnitaires du salarié. La cour confirme en partie le jugement précédent en invalidant le système de cycles et en accordant plusieurs rappels de salaire, mais elle infirme également certaines condamnations.
La condition de répétition à l’identique du cycle de travail
L’organisation du temps de travail par cycle est soumise à une condition de régularité impérative. Le droit du travail, avant son abrogation, conditionnait ce mode d’organisation à la répétition identique de la répartition du travail. La cour relève que “l’article L.3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai au 22 août 2008 conditionnait également l’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail à la répétition à l’identique d’un cycle à l’autre de la répartition du temps de travail à l’intérieur d’un cycle.” (Motifs). L’examen des décomptes d’heures démontre que cette condition n’était pas remplie en l’espèce. Les semaines de travail ne se répétaient pas à l’identique d’un cycle à l’autre selon les documents produits. La référence à l’irrégularité des cycles dans le code des transports ne constitue pas une autorisation légale pour l’employeur. La cour juge que “cette référence notamment à l’irrégularité des cycles de travail pour la fixation par décret de la durée du travail des salariés (…) n’emporte pas autorisation pour l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de cycle sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.” (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère dérogatoire et strictement encadré du travail par cycles. Sa portée est significative pour les secteurs comme le transport, où les impératifs de service ne sauraient justifier un contournement des règles protectrices. L’absence de répétition à l’identique rend le système inopposable au salarié, imposant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
L’encadrement conventionnel insuffisant du cycle irrégulier
L’employeur ne peut se prévaloir d’un accord collectif pour instituer un cycle irrégulier si celui-ci ne le prévoit pas explicitement. La société invoquait un accord-cadre sectoriel pour justifier son organisation. Toutefois, la cour constate que cet accord “se référant au code du travail, ne peut fonder juridiquement l’organisation du travail selon des cycles ne se répétant pas à l’identique.” (Motifs). L’accord ne contenait pas de clause dérogeant à l’exigence légale de régularité. La cour écarte également l’argument fondé sur des dispositions légales abrogées, car “aucun décret n’a été pris en application de ce texte.” (Motifs) permettant une dérogation. Le sens de cette analyse est de souligner la hiérarchie des normes et la nécessité d’une base juridique claire. La portée pratique est importante pour les branches professionnelles, les incitant à une rédaction précise de leurs accords. Une simple référence aux cycles sans dérogation expresse aux règles légales est insuffisante. Cette solution rejoint une jurisprudence constante exigeant des dispositions conventionnelles explicites pour déroger à des principes protecteurs.
Le traitement des absences dans le calcul des heures supplémentaires
Le droit à congé payé doit être pleinement effectif et ne peut réduire le calcul des heures supplémentaires dues. La cour est confrontée à une pratique de l’employeur qui, tout en appliquant la méthode de calcul la plus favorable pour l’indemnité de congés, opérait des déductions salariales neutralisant cet avantage. Pour trancher, elle se réfère au droit de l’Union européenne. Elle rappelle que “l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies” (Motifs). En conséquence, la cour écarte partiellement l’article L. 3121-28 du code du travail et juge que le salarié peut prétendre “au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.” (Motifs). La valeur de ce point est de consacrer l’effet utile du droit au congé payé. Sa portée est majeure, car elle oblige les juges nationaux à laisser inappliquées les dispositions nationales contraires au droit européen, y compris dans les litiges entre personnes privées.
La distinction entre jours fériés chômés et temps de travail effectif
Les jours fériés chômés et payés ne peuvent générer un droit à heures supplémentaires ni faire l’objet d’un double paiement. Le salarié réclamait le paiement de jours fériés, estimant qu’ils n’avaient pas été rémunérés. La cour constate que ces jours ont été intégralement payés dans le cadre de la mensualisation, sans déduction sur le salaire. Elle en déduit que la demande “tend en définitive au double paiement des jours fériés.” (Motifs) et en déboute le salarié. Cette solution rappelle le principe selon lequel un jour férié chômé n’est pas du temps de travail effectif. Il ne peut donc être comptabilisé pour atteindre le seuil déclenchant les heures supplémentaires. La portée de cette analyse est de clarifier les règles de rémunération des jours fériés dans un système de mensualisation. Elle rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse d’assimiler ces jours à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. La demande était dès lors privée de fondement, confirmant une application stricte des principes en la matière.