Cour d’appel de Douai, le 22 janvier 2026, n°23/04827

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 22 janvier 2026, était saisie des demandes d’une propriétaire contestant une surconsommation d’eau imputée à son lot. En première instance, le tribunal judiciaire de Valenciennes l’avait déboutée de toutes ses prétentions. En cause d’appel, la question de droit portait sur la recevabilité des demandes nouvelles et sur la prescription de l’action dirigée contre le syndicat des copropriétaires. La cour a confirmé le jugement, déclaré l’action prescrite contre le syndicat et irrecevables les demandes nouvelles contre l’ancien syndic.

I. La prescription de l’action contre le syndicat des copropriétaires

La cour a jugé que l’action de la propriétaire était prescrite, faute d’avoir été exercée dans le délai quinquennal. Elle a fixé le point de départ de la prescription à la date de l’intervention ayant mis fin à la surconsommation. Le sens de cette décision est de rappeler que le délai de prescription court dès la connaissance certaine du fait générateur du dommage.

La valeur de ce raisonnement est de préciser que la simple information du remplacement du compteur suffit à faire courir le délai. La portée de l’arrêt est d’exiger une vigilance immédiate du copropriétaire dès qu’il constate une anomalie de consommation.

La cour a ainsi considéré que la propriétaire avait eu connaissance des faits dès le remplacement du compteur, le 27 juillet 2018. Elle a relevé que la demande n’avait été formée que le 30 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de cinq ans.

II. L’irrecevabilité des demandes nouvelles contre l’ancien syndic

La cour a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l’ancien syndic, car elles étaient nouvelles en appel. Elle a constaté qu’aucune prétention n’avait été formée contre cette personne morale en première instance. Le sens de cette solution est de faire une application stricte du principe d’immutabilité du litige en appel.

La valeur de cet arrêt est de rappeler qu’une demande nouvelle ne peut être présentée pour la première fois en appel. La portée est de sanctionner l’imprécision initiale de la partie appelante quant à la qualité de la personne visée.

La cour a retenu que l’appelante n’avait formulé aucune demande contre la société en première instance. Elle a donc appliqué la règle de l’article 564 du code de procédure civile, confirmant l’irrecevabilité des prétentions nouvelles.

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