La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a confirmé le rejet de la demande d’un syndicat des copropriétaires visant à obtenir le remboursement de la moitié du coût de travaux d’assainissement. Un syndicat avait assigné un autre syndicat pour obtenir le partage des frais de réfection d’un réseau d’égout, sur le fondement d’une convention de 1959. Le tribunal judiciaire de Lille l’avait débouté, et l’appelant a maintenu ses prétentions en invoquant l’article 1103 du code civil. La question de droit centrale portait sur l’existence d’une obligation contractuelle de prise en charge à frais communs et sur la preuve de la nécessité des travaux. La cour a jugé que la preuve n’était pas rapportée, confirmant ainsi le jugement initial.
I. L’absence de preuve de la nécessité des travaux litigieux
La cour a estimé que l’appelant ne démontrait pas le caractère indispensable des opérations réalisées, faute d’éléments probants suffisants. Elle a souligné que les désordres allégués n’étaient pas établis avec certitude, les constats étant contestables. Aucun lien certain n’a été établi entre l’affaissement de l’enrobé et l’effondrement de la canalisation, ces deux phénomènes n’étant pas reliés par les pièces. La cour a également noté que l’ampleur des désordres n’était pas clairement déterminée, les rapports techniques étant non contradictoires. En conséquence, elle a jugé que l’urgence et la nécessité des travaux de grande ampleur n’étaient pas prouvées. Cette solution s’inscrit dans une exigence stricte de preuve en matière de partage de charges, rappelant que l’initiative unilatérale ne suffit pas. La portée de cet arrêt est de subordonner toute action en remboursement à une démonstration rigoureuse de l’imputabilité et de l’urgence.
II. L’absence de respect des conditions contractuelles et procédurales
La cour a relevé que la convention de 1959, bien que prévoyant une réfection à frais communs, était imprécise et ne fixait aucune clé de répartition. Elle a également constaté que l’appelant avait agi sans consulter ni obtenir l’accord préalable du syndicat intimé pour les travaux. Les représentants de la copropriété voisine n’ont pas été conviés aux réunions de chantier ni associés au choix du prestataire. La cour a ainsi jugé que l’absence de concertation et d’accord préalable rendait la demande inopposable. Sur la valeur de cette décision, elle rappelle que le principe de l’autonomie de la volonté contractuelle impose le respect des procédures convenues. La portée est de sanctionner toute action unilatérale qui méconnaît les droits du copropriétaire voisin, même en présence d’une obligation contractuelle de partage. L’arrêt confirme ainsi que la preuve d’un accord préalable est essentielle avant d’engager des frais communs.