Cour d’appel de Douai, le 22 janvier 2026, n°24/03298

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2024. Une société holding, cliente d’une banque, avait ordonné trois virements vers la Grèce pour un total de 122 586,45 euros. Après avoir découvert une escroquerie dite « fraude au président », elle a assigné la banque pour manquement à son devoir de vigilance, demandant le remboursement de deux virements non bloqués. La question de droit centrale était de savoir si la banque avait commis une faute en n’ayant pas décelé des anomalies apparentes dans ces opérations. La cour a répondu par la négative, en confirmant le rejet des demandes de la société.

I. L’absence d’anomalie apparente dans les virements litigieux.
La cour rappelle que le devoir de vigilance du banquier se limite à la détection des anomalies apparentes, sans obligation d’investigation approfondie. Elle estime que la destination vers la Grèce, pays non signalé à risque, ne constitue pas en soi une anomalie. L’appellation « virement divers » est jugée neutre et non suspecte.

Le montant et la fréquence des virements ne sont pas non plus des anomalies, car la société effectuait habituellement des opérations de montant comparable. La cour souligne que “le montant des virements litigieux, pris isolément ou dans son ensemble, ne constituait donc pas une anomalie devant alerter la vigilance de la banque”. Cette solution confirme une application stricte de l’obligation de non-immixtion, limitant la responsabilité bancaire aux seuls indices évidents de fraude.

II. L’absence de preuve d’une faute de la banque et le rejet des demandes.
La cour constate que la société n’a pas produit les échanges de courriels démontrant le contexte d’escroquerie. Elle en déduit que la banque ne pouvait déceler des anomalies que la responsable financière elle-même n’avait pas relevées. Aucune faute n’est donc établie, ce qui conduit à confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive, la cour la rejette faute de preuve d’un abus du droit d’ester en justice. Cet arrêt a une portée pratique importante : il rappelle que le devoir de vigilance bancaire ne saurait se substituer à la négligence interne d’une société, même victime d’une fraude sophistiquée.

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Hassan KOHEN
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