La cour d’appel de Douai, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rendu le 22 janvier 2026 un arrêt partiellement favorable au liquidateur d’une société victime de concurrence déloyale.
Le litige opposait le liquidateur d’une société spécialisée dans les moteurs diesel à une société concurrente et sa société mère.
Le liquidateur reprochait à la concurrente d’avoir débauché sept salariés clés et détourné des documents, causant un préjudice estimé à plus de deux millions d’euros.
La Cour de cassation avait cassé les arrêts d’appel précédents sur les demandes d’expertise, de provision et d’indemnisation des soldes de tout compte.
La cour de renvoi devait donc statuer sur ces points tout en respectant l’autorité de chose jugée sur la faute de débauchage.
I. L’absence de lien de causalité direct entre les fautes et la plupart des préjudices allégués.
La cour a rejeté la quasi-totalité des demandes indemnitaires du liquidateur faute de preuve d’un lien de causalité direct.
A. Le rejet des préjudices matériels liés à la perte de clientèle et à la procédure collective.
La cour a estimé que le détournement de clientèle n’était pas établi, le liquidateur ne démontrant aucun lien entre le débauchage et la perte des clients EDF et ABC.
Elle a souligné que la perte du marché EDF était antérieure aux faits litigieux et que la société ABC pouvait choisir sa filiale.
De même, les demandes au titre des soldes de tout compte et des licenciements économiques ont été rejetées.
Le liquidateur n’a pas prouvé que ces sommes constituaient un surcoût directement imputable aux fautes commises.
B. La reconnaissance d’un préjudice moral pour la désorganisation de l’entreprise.
La cour a accueilli la demande nouvelle de préjudice moral, la considérant comme le complément nécessaire de la demande initiale.
Elle a relevé que le débauchage de personnels spécialisés dans un court laps de temps avait causé une désorganisation certaine.
Ce préjudice moral a été évalué à 100 000 euros, une somme modérée mais significative.
La cour a toutefois écarté la responsabilité de la société mère, aucune faute personnelle n’étant établie à son encontre.
II. Le refus d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice lié au savoir-faire.
La cour a rejeté la demande d’expertise visant à chiffrer le préjudice résultant du détournement de savoir-faire.
A. L’absence de démonstration d’un détournement de savoir-faire propre.
La cour a examiné chaque document invoqué par le liquidateur pour étayer un prétendu pillage de savoir-faire.
Elle a constaté que les documents saisis étaient épars et ne constituaient pas un savoir-faire confidentiel ou stratégique propre à la société victime.
Certains documents étaient des notes de service banales ou des devis rédigés par un salarié utilisant ses compétences personnelles.
B. La portée de la décision sur la charge de la preuve.
La cour rappelle que le simple détournement de documents ne suffit pas à caractériser un détournement de savoir-faire.
Elle exige la preuve d’un savoir-faire spécifique, confidentiel et stratégique, dont l’appropriation cause un préjudice.
En l’espèce, le liquidateur n’a pas rapporté cette preuve, ne démontrant pas l’usage effectif et préjudiciable des documents par la concurrente.
La décision confirme que l’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La cour d’appel de renvoi a donc partiellement fait droit aux demandes du liquidateur en reconnaissant un préjudice moral limité.
Cet arrêt illustre la difficulté pour une victime de concurrence déloyale de prouver l’étendue de son préjudice matériel.
La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur le lien de causalité et la preuve du savoir-faire.