Cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, n°24/01747

Rendue par la cour d’appel de Douai le 26 juin 2025, la décision tranche un contentieux né d’un bail commercial conclu par acte notarié, assorti d’une franchise de loyers conditionnée à des travaux. Elle confronte des moyens de nullité et de caducité à des demandes pécuniaires engagées jusqu’au terme de la première période triennale.

Les faits sont simples. Un preneur a pris à bail un local professionnel pour neuf ans, moyennant un loyer mensuel et une franchise de cinq mois en contrepartie de travaux à achever avant une date déterminée. Le bailleur a ensuite délivré une sommation d’avoir à justifier de l’exécution, puis un commandement de payer, et a assigné le preneur en paiement.

La procédure a connu un premier jugement du TJ Cambrai, 14 mars 2024, rejetant nullité et caducité, et condamnant le preneur à divers paiements. L’appel a porté sur l’ensemble des chefs, l’appelant contestant les pouvoirs du signataire, l’incertitude de l’objet, puis la caducité tirée d’une vente projetée, enfin le quantum réclamé au titre des loyers, pénalités et taxes.

La question posée portait sur la validité du bail au regard de la capacité du signataire et du contenu, puis sur la caducité au sens de l’article 1186 du code civil, et, en conséquence, sur l’exigibilité des loyers jusqu’à l’issue de la période triennale et de leurs accessoires. La juridiction retient la validité, écarte la caducité et étend les condamnations pécuniaires au regard de l’échéance intégrale atteinte au jour où elle statue.

La solution s’appuie sur des attendus de principe. D’abord, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ensuite, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », ce dont la preuve faisait ici défaut dans le cadre d’une opération d’ensemble alléguée sans pièces. Enfin, la franchise conditionnelle est neutralisée par la non‑réalisation des travaux, le bail stipulant qu’« en cas de non‑achèvement des travaux dans le délai convenu, cette franchise de loyer sera sans objet ».

I. La confirmation de la validité du bail

A. Pouvoir du gérant et inopposabilité des limitations statutaires
Le cœur de l’argumentation en nullité visait l’absence de pouvoir du signataire du bail, gérant d’une société à responsabilité limitée. La cour fonde l’analyse sur le texte spécial, rappelant que « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». L’inopposabilité des clauses statutaires limitatives complète le raisonnement, le bailleur étant tiers au regard de l’organisation interne. L’irrégularité alléguée d’un procès‑verbal d’assemblée ne saurait dès lors priver d’effet l’engagement pris vis‑à‑vis du cocontractant. L’acte a été signé par un gérant dont la qualité était justifiée, et la limitation invoquée ne visait pas la conclusion d’un bail, ce qui conduit à écarter la nullité.

Cette lecture demeure orthodoxe et protectrice de la sécurité des transactions. L’exigence d’une autorisation sociale renforcée ne saurait résulter d’un déplacement indirect du siège, absent du bail et relevant par ailleurs d’une décision de gérance prévue statutairement. La cour confirme ainsi la ligne classique qui évite de laisser prospérer des contestations internes au détriment des tiers contractants.

B. Contenu certain et détermination de l’objet loué
Le second moyen de nullité mettait en cause la certitude du contenu au sens de l’article 1128 et, plus précisément, l’exigence de l’article 1163 selon laquelle « l’obligation a pour objet une prestation […] déterminée ou déterminable ». Les juges retiennent la déterminabilité par l’acte et ses annexes, comprenant plan, données cadastrales et diagnostics techniques. La mention par le preneur qu’il « connaissait parfaitement ce bien pour l’avoir vu et visité » renforce l’assiette objective et neutralise l’argument tiré d’une prétendue imprécision des superficies.

La solution s’inscrit dans une conception raisonnable de la détermination de l’objet en matière de bail commercial. Elle écarte un formalisme excessif en rappelant que la déterminabilité peut résulter des annexes et de la connaissance effective des lieux, sans qu’un morcellement métrique exhaustif soit nécessaire à la validité.

II. Le rejet de la caducité et la consolidation des obligations pécuniaires

A. Absence d’opération d’ensemble et triennalité des loyers
La caducité était sollicitée au motif de l’échec d’une vente immobilière extérieure au bail. La cour rappelle la règle selon laquelle « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». Faute de preuve d’un lien contractuel d’ensemble et d’une connaissance acquise par le bailleur, la disparition alléguée d’un élément subjectivement essentiel ne suffit pas. La jurisprudence antérieure, évoquant que « la disparition de la “cause” commande la caducité du contrat », demeure cantonnée aux hypothèses objectivées, ce qui n’était pas le cas ici.

Sur les loyers, la triennalité issue de l’article L. 145‑4 s’impose. Surtout, la franchise était conditionnelle, le bail stipulant qu’« en cas de non‑achèvement des travaux […] cette franchise de loyer sera sans objet ». L’inexécution des travaux, constatée par sommation, rend exigibles les loyers dès l’origine. Au jour où la cour statue, toutes les échéances jusqu’au 30 avril 2025 sont échues, justifiant l’octroi intégral de la somme réclamée à ce titre.

B. Indemnités de retard, taxes foncières et compensation
Les accessoires suivent. La clause pénale prévoit qu’« en cas de non‑paiement à échéance […], le bailleur percevra de plein droit […] une indemnité de retard […] tout mois commencé étant dû ». La discussion sur une limite temporelle unilatérale est écartée, les loyers étant désormais intégralement échus et la preuve du paiement non rapportée, conformément à l’article 1353. L’indemnité est donc accordée pour le quantum sollicité, en stricte application de la stipulation.

La taxe foncière demeure récupérable selon le bail, nonobstant l’absence d’occupation alléguée, le preneur conservant sa qualité durant la période. La contestation de principe tombe avec l’exigibilité complète des années en cause, et l’absence de grief précis sur le montant emporte confirmation du chiffrage. Enfin, la cour ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, option d’équité comptable qui respecte l’économie du contrat et la hiérarchie des accessoires.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading