Cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, n°24/05585

Par un arrêt rendu le 26 juin 2025, la cour d’appel de Douai statue en référé sur la demande provisionnelle d’une associée contre sa société civile immobilière. L’instance porte sur la restitution d’un solde créditeur de compte courant d’associée, et sur l’octroi de délais de paiement au débiteur social.

La société, détentrice d’immeubles donnés à bail à l’exploitation, compte deux associés titulaires chacun d’un compte courant, alimenté par avances et renonciations temporaires. Après la rupture des relations, l’associée réclame par lettre recommandée du 7 juillet 2023 le remboursement du solde créditeur, dont plusieurs versements partiels interviennent en avril 2025.

Par ordonnance de référé du 2 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque rejette la demande, au regard de prétendues contestations sérieuses tenant au montant, à la prescription et au refus d’affectation des bénéfices. En appel, l’associée sollicite une provision de 49 142,86 euros ; la société conclut à la confirmation, à défaut à des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

La question est celle des conditions d’octroi de la provision prévue à l’article 835 du code de procédure civile, appliquées au solde d’un compte courant d’associé. La cour infirme, retient l’absence de contestation sérieuse sur l’existence et le montant arrêté au 18 avril 2025, et accorde un échelonnement sur vingt-quatre mensualités.

I. Le cadre du référé-provision et sa mise en œuvre en matière de comptes courants

A. L’obligation non sérieusement contestable et la logique probatoire

La cour rappelle le texte directeur en affirmant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». La finalité n’est pas l’urgence, mais l’évidence juridique de l’obligation, la mesure demeurant conservatoire par nature et limitée à ce qui n’appelle pas de débat.

La motivation reprend la grille jurisprudentielle classique: « ces dispositions n’exigent pas la constatation de l’urgence », le demandeur prouve sa créance, et « c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ». La cour souligne enfin que le montant relève du « pouvoir souverain d’appréciation » dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement discutée. Cette articulation, familière au contentieux du référé, recentre l’instance sur l’évidence objective et circonscrit l’office du juge au champ non contentieux.

Au cas d’espèce, le caractère non sérieusement contestable procède de la concordance des écritures sur un décompte daté et certifié, et de paiements partiels déjà réalisés. La méthode retient une approche pragmatique: la contestation alléguée n’est pas étayée par des éléments susceptibles d’ouvrir un débat au fond, ce qui justifie l’octroi de la provision.

B. La nature du compte courant d’associé, l’exigibilité et la prescription

La cour replace le compte courant dans son régime: « l’avance en compte courant constitue dès lors juridiquement un prêt », ce qui implique une exigibilité de principe sous réserve des stipulations particulières. Elle rappelle encore, dans une formule cardinale, qu’« un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte », sauf convention de blocage, ce qui confère au titulaire un droit de reprise immédiate.

L’articulation avec la prescription est précisée par une clause décisive: « l’action en remboursement du solde créditeur de compte courant d’associé se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’associé en demande le remboursement ». La mise en demeure du 7 juillet 2023 fixe le point de départ, neutralisant l’argument tiré d’une inaction antérieure, et rendant infondée l’exception de prescription soutenue en défense.

La solution consacre un schéma cohérent: la qualification en prêt fonde l’exigibilité de principe, l’absence de convention contraire ouvre le droit immédiat, et la demande datée assure la sécurité du terme et du délai. La cour applique ainsi un droit constant, sans élargir outre mesure l’exception tenant aux nécessités de fonctionnement social.

II. L’appréciation concrète des contestations et l’aménagement de l’exécution

A. L’absence de contestation sérieuse au regard des variations, de l’affectation du résultat et de la trésorerie

La cour retient que « l’existence même de la créance […] n’est donc pas sérieusement contestable, ni son montant actuel, sans qu’il puisse être tiré argument de la variation de ses prétentions ». L’argument tient dans la nature « par essence » évolutive du solde de compte courant, la variation résultant des mouvements comptables et de versements partiels objectivement constatés.

Elle ajoute qu’« il ne saurait […] être fait grief » à l’associée d’avoir refusé l’affectation du résultat sur les comptes courants, aucun abus n’étant caractérisé. La décision distingue utilement la liberté de vote en assemblée, expression du droit d’associé, et l’exécution d’une obligation de remboursement née d’un prêt, qui ne saurait dépendre du choix de répartition des bénéfices.

Enfin, la cour écarte la défense fondée sur l’insuffisance de trésorerie, jugeant que cette circonstance « est sans incidence sur l’existence même de cette créance ». L’argument financier, recevable au stade d’un éventuel aménagement de paiement, ne fait pas disparaître l’obligation principale, dès lors confirmée dans son principe et dans son quantum.

B. Les délais de paiement: conciliation des intérêts et effectivité de la décision

Après avoir consacré le droit à provision, la cour use de l’article 1343-5 du code civil, selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner […] le paiement ». Les relevés bancaires démontrent un excédent mensuel récurrent, permettant un apurement en deux ans sans mettre en péril l’activité sociale.

L’échelonnement en vingt-quatre mensualités de 2 047,62 euros, avec déchéance du terme en cas d’impayé, réalise un équilibre opératoire entre exigibilité du droit et soutenabilité financière. La solution préserve l’égalité entre associés, déjà recherchée par les versements partiels d’avril 2025, tout en assurant l’effectivité de la créance reconnue.

Cette modulation n’altère pas le principe de remboursement immédiat, lequel demeure la règle en l’absence de convention contraire, mais organise l’exécution sans dégénérer en déni de justice. Le contrôle juridictionnel évite, ce faisant, que l’insuffisance de trésorerie structurelle ne serve de paravent à une défaillance persistante, au détriment du titulaire du compte courant.

Ainsi, la cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025, consolide la frontière entre le débat au fond et l’évidence obligatoire propre au référé-provision, tout en employant les délais légaux comme instrument d’équilibre. L’arrêt illustre une mise en œuvre maîtrisée d’un droit constant, attentive au contexte associatif et à la sincérité des flux, sans céder sur l’exigence de sécurité du crédit interne.

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Hassan KOHEN
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