Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°23/03759

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 30 avril 2026, la chambre 8 section 1 de la cour d’appel de Douai a rendu un arrêt relatif à l’action en paiement fondée sur un contrat de location avec option d’achat. Un contrat avait été conclu le 17 juin 2020 entre un loueur et deux emprunteurs pour un véhicule. L’un des emprunteurs est décédé en 2020. Plusieurs loyers étant impayés, le loueur a prononcé la déchéance du terme le 23 février 2022, après une mise en demeure du 6 décembre 2021. Le véhicule a été appréhendé et vendu. Par acte du 20 mars 2023, le loueur a assigné l’emprunteuse survivante en paiement de la somme de 9 471,35 euros. Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a dit l’action irrecevable pour forclusion. Le loueur a interjeté appel de cette décision. La question de droit était de savoir si l’action introduite le 20 mars 2023 était ou non atteinte par la forclusion de deux ans prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation, et notamment comment déterminer le premier incident de paiement non régularisé. La cour d’appel a infirmé le jugement, déclaré l’action recevable et condamné l’intimée au paiement avec intérêts. Elle a considéré que, compte tenu de règlements intervenus les 22 février et 13 avril 2021 ayant apuré les loyers de janvier à mars 2021, le premier incident non régularisé était le loyer du 25 avril 2021, de sorte que l’assignation du 20 mars 2023 était intervenue moins de deux ans après.

I. La confirmation de la méthode de calcul du point de départ du délai de forclusion

La cour d’appel de Douai a précisé la méthode de détermination du premier incident de paiement non régularisé, en s’attachant à l’analyse chronologique des versements effectués par l’emprunteur.

A. L’identification du premier incident de paiement non régularisé comme critère déterminant

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La cour rappelle cette règle en citant le texte : “Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] le premier incident de paiement non régularisé.” La difficulté pratique réside dans l’identification de cet incident lorsque l’emprunteur effectue des versements partiels après les échéances. La cour d’appel écarte toute lecture mécanique qui ferait du premier impayé au sens calendaire le point de départ. Elle examine l’historique des opérations et constate que deux règlements des 22 février et 13 avril 2021, pour un total de 1 196,83 euros, “ont permis d’acquitter les loyers de janvier, février puis mars 2021”. Cette analyse conduit à retenir le loyer d’avril 2021 comme premier incident non régularisé. La solution rejoint celle d’une autre cour d’appel qui, dans une espèce similaire, avait recherché l’incident non régularisé après imputation des versements : “Il apparaît ainsi que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 en ce qui concerne le prêt n° 201 987 05” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, n°23/12431). La méthode consiste donc à reconstituer l’ordre d’imputation des paiements sur les échéances échues.

B. La prise en compte des régularisations partielles pour déterminer l’incident

La cour d’appel de Douai ne se contente pas de constater l’existence d’impayés antérieurs. Elle impute les versements effectués par l’emprunteuse sur les échéances les plus anciennes, ce qui conduit à apurer les loyers de janvier, février et mars 2021. La conséquence logique est que le premier incident non régularisé est celui du 25 avril 2021. Ce raisonnement implique une vision dynamique de la défaillance : seule l’échéance demeurée impayée après imputation des versements constitue l’incident qui fait courir le délai. Le premier juge avait sans doute considéré que le premier impayé était plus ancien, mais la cour infirme en soulignant l’objectivité des régularisations. Cette approche protège l’emprunteur qui tente de régulariser partiellement sa situation, tout en préservant le droit du créancier d’agir dans le délai légal. Elle est conforme à la volonté du législateur d’inciter à une action rapide tout en évitant des forclusions trop précipitées. La jurisprudence d’appel confirme cette lecture souple : une autre cour a jugé que, même en cas de nullité de l’assignation initiale, un nouveau délai court à compter du jugement ayant constaté cette nullité (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/01413). Cela montre que la détermination précise de l’incident est cruciale pour le calcul de la forclusion.

II. Les conséquences de l’infirmation sur la recevabilité de l’action et le sort de la créance

En infirmant le jugement, la cour d’appel ouvre la voie à une condamnation de l’emprunteuse, mais limite le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

A. L’action déclarée recevable et la condamnation au paiement

La cour déclare l’action recevable comme n’encourant pas la forclusion, puis se prononce sur le montant de la créance. Elle examine les pièces produites par le loueur : offre préalable, décompte, fiche précontractuelle, procès-verbal de livraison, justificatif de revente, etc. Elle estime que “la créance de la SA DIAC à l’égard de Mme [P] [L] veuve [Q] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible”. La condamnation est prononcée à hauteur de 9 471,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La décision rappelle que, même en l’absence de l’intimée, le créancier doit rapporter la preuve de sa créance par des documents complets. En l’espèce, le loueur satisfait à cette charge probatoire. L’infirmation du jugement sur ce point est logique dès lors que la forclusion était le seul motif d’irrecevabilité. La cour exerce son pouvoir de réformation en statuant à nouveau sur le fond.

B. Le maintien du rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le loueur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Elle motive cette confirmation par “des considérations d’équité”, sans autre détail. Pourtant, le loueur ayant gain de cause en appel, il aurait pu espérer une indemnité. La cour ne fait pas droit à sa demande supplémentaire de 1 000 euros en cause d’appel. Ce refus peut s’expliquer par le comportement du créancier qui a peut-être tardé à agir ou par la situation personnelle de l’emprunteuse. L’arrêt ne condamne pas l’intimée aux frais irrépétibles de l’appel, mais seulement aux dépens de première instance et d’appel. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel l’équité commande parfois de ne pas aggraver la charge d’une partie déjà condamnée au principal, surtout lorsque l’intimée est défaillante et que la créance est élevée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading