Par un arrêt avant dire droit rendu par défaut le 30 avril 2026, la chambre 8 section 1 de la Cour d’appel de Douai a été saisie d’un litige relatif à l’exécution de plusieurs contrats de crédit renouvelable. Le 18 mai 2018, un établissement de crédit a consenti à une emprunteuse un crédit renouvelable d’un montant de 1 000 euros, puis un autre d’un montant de 10 000 euros. Le même jour, il a accordé à l’autre emprunteur deux crédits renouvelables de 1 000 euros chacun. Après envoi de mises en demeure et résiliation des contrats, l’établissement de crédit a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce juge a débouté l’établissement de crédit de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2023. Devant la cour, l’appelante a demandé la réformation du jugement et la condamnation des intimés au paiement des sommes dues. Ces derniers, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. La question de droit qui se posait à la cour était celle de savoir si, en présence d’une action en paiement fondée sur des crédits renouvelables et alors même que les intimés sont défaillants, le juge doit, d’office, vérifier la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, et peut ordonner avant dire droit la production de pièces pour déterminer le point de départ de ce délai.
La cour a répondu par l’affirmative. Après avoir énoncé le contenu de l’article R. 312-35, elle a relevé qu’elle ne saurait statuer dans le flou mais seulement à partir d’éléments objectifs concernant le point de départ du délai de forclusion. Elle a donc ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint à l’appelante de produire, pour tous les crédits renouvelables, les justificatifs des dates exactes du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Elle a sursis à statuer sur tous les chefs de demandes et réservé les dépens. La cour a ainsi consacré un office actif du juge dans la vérification de la forclusion (I) et précisé les modalités processuelles de détermination du point de départ de ce délai (II).
I. L’affirmation d’un office actif du juge dans la vérification de la forclusion
La décision commentée manifeste la volonté de la cour d’exercer un contrôle rigoureux de la recevabilité de l’action en paiement. Elle impose à l’établissement de crédit de justifier du respect du délai biennal, même en l’absence de contestation des emprunteurs.
A. La consécration d’un pouvoir de contrôle d’office du délai de forclusion
La cour rappelle en premier lieu qu’elle ” doit vérifier la régularité de sa saisine et notamment la recevabilité de l’action diligentée devant elle “. Elle cite l’article R. 312-35 du code de la consommation qui prévoit que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce faisant, la cour affirme que la forclusion est un moyen d’ordre public que le juge peut soulever d’office. En l’espèce, les intimés étaient défaillants et n’avaient soulevé aucune fin de non-recevoir. La cour n’en a pas moins examiné la question, considérant que le délai de forclusion conditionne la recevabilité même de l’action. Cette démarche est conforme à la finalité protectrice du droit de la consommation, qui vise à éviter que des actions en paiement soient engagées tardivement au détriment de l’emprunteur. En exigeant des éléments objectifs plutôt que de se contenter des allégations de la banque, la cour exerce un contrôle effectif sur le respect de ce délai.
B. Un arrêt avant dire droit garant de la manifestation de la vérité
La cour ne s’est pas contentée de constater l’absence d’élément ; elle a ordonné une mesure d’instruction avant de statuer au fond. L’arrêt avant dire droit est un instrument processuel qui permet au juge de ne pas trancher immédiatement le litige lorsqu’il estime ne pas être suffisamment informé. En l’espèce, la cour relève qu’elle ” ne saurait statuer dans le flou et le clair-obscur mais seulement à partir d’éléments objectifs “. Elle enjoint donc à l’appelante de produire les justificatifs des dates exactes du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Cette mesure d’instruction a pour objet de permettre à la cour de déterminer avec certitude le point de départ du délai de forclusion. Elle se rapproche de la logique de l’article 145 du code de procédure civile, même si elle est ordonnée en cours d’instance. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Besançon dans une autre affaire, ” la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l’établissement des preuves que leur conservation “ (Cour d’appel de Besançon, 30 janvier 2025, n°24/00682). Ici, la cour ne se borne pas à attendre une production spontanée ; elle impose une injonction, sous le contrôle du délai imparti.
II. La détermination processuelle du point de départ du délai biennal
La seconde partie de la décision précise la nature de l’événement qui fait courir le délai de forclusion et les conséquences de son incertitude sur la procédure.
A. Le dépassement non régularisé comme point de départ du délai
La cour reproduit les termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui liste plusieurs événements déclencheurs du délai biennal : le non-paiement après résiliation, le premier incident de paiement non régularisé, ou encore ” le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable “. En l’espèce, les quatre crédits litigieux étaient tous des crédits renouvelables. La cour écarte implicitement les autres événements pour se focaliser sur le dépassement du montant total autorisé. Elle exige de l’établissement de crédit qu’il prouve la date exacte à laquelle ce dépassement est survenu et n’a pas été régularisé. Cette exigence est conforme à la jurisprudence relative au crédit renouvelable, qui considère que ” le dépassement du découvert maximum autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion “ (Cour d’appel de Nancy, 3 avril 2025, n°24/01801). La cour fait ainsi application de la règle spéciale applicable au crédit renouvelable, distincte du premier incident de paiement pour les crédits classiques.
B. Une mesure d’instruction nécessaire à la protection de l’emprunteur
En ordonnant cette injonction de produire avant de statuer, la cour met en œuvre une véritable protection de l’emprunteur. Le sursis à statuer permet d’éviter qu’une décision irrévocable ne soit rendue sur le fondement d’éléments insuffisants. La cour réserve les dépens et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Cette technique procédurale garantit que le débat contradictoire puisse avoir lieu sur la question cruciale de la forclusion, même en l’absence de constitution d’avocat pour les intimés. L’arrêt avant dire droit n’est pas une fin en soi ; il est un outil au service d’une bonne administration de la justice. En imposant à la banque de rapporter la preuve du point de départ du délai, la cour fait peser sur elle une charge probatoire cohérente avec sa qualité de professionnel du crédit. Cette solution s’inscrit dans la logique protectrice du droit de la consommation et garantit que l’action en paiement n’est engagée que dans le respect du délai légal, sans que le silence ou la défaillance de l’emprunteur ne puisse le priver de cette protection.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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