Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°24/02211

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (chambre sociale B, n°24/02211) était saisie d’un litige relatif à la prescription d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Une salariée, licenciée pour motif économique par une lettre conservatoire datée du 23 avril 2018 et reçue le 24 avril suivant, avait adhéré au CSP le 26 avril 2018 en signant un bulletin d’acceptation. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes le 14 mai 2019 afin de contester la rupture. L’employeur avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de douze mois prévue par l’article L.1233-67 du code du travail. Le conseil de prud’hommes avait rejeté cette exception et statué au fond. Les juges d’appel étaient donc amenés à déterminer si l’action était prescrite. La question de droit centrale portait sur le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture, dans le cadre d’une adhésion au CSP, et sur les conditions d’opposabilité de ce délai au salarié. La cour a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les prétentions de la salariée, considérant que l’action introduite le 14 mai 2019 était prescrite, le point de départ étant fixé au 26 avril 2018, date de l’adhésion. Le commentaire analysera d’abord la confirmation du point de départ du délai à la date d’adhésion au CSP, puis la rigueur de l’exigence d’information du salarié comme condition d’opposabilité de ce délai.

I. La fixation du point de départ du délai de prescription à la date d’adhésion au CSP

A. Le fondement textuel et l’interprétation retenue par la cour

L’article L.1233-67 du code du travail dispose que l’adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail et que toute contestation portant sur cette rupture ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion. La cour d’appel applique strictement ce texte. Elle relève que la salariée a signé le bulletin d’acceptation le 26 avril 2018 et que ce document mentionne expressément qu’elle accepte le CSP. Elle écarte l’argument selon lequel la salariée n’aurait pas eu connaissance de la portée de sa signature. La solution est claire : “l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail” et le délai court à compter de cette adhésion. La cour vérifie que la salariée a été informée du délai, tant par la lettre de licenciement que par le document type d’information. Cette interprétation littérale est conforme à la jurisprudence antérieure. La Cour d’appel de Toulouse, dans une espèce similaire, avait déjà jugé que “la lettre de licenciement, qui visait le délai de douze mois, lui avait été notifiée au plus tard le 23 mars 2013, date qui résulte de ses propres mentions manuscrites sur le formulaire d’adhésion” (Cour d’appel de Toulouse, 29 avril 2025, n°22/01714). La date d’adhésion constitue donc le point de départ objectif, sans égard à la date à laquelle la rupture produit ses effets.

B. L’indifférence du report des effets de la rupture sur la computation du délai

La salariée soutenait que la rupture n’était effective qu’à l’expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, ce qui aurait reporté le point de départ de la prescription. La cour écarte cette argumentation en rappelant que “l’adhésion emporte rupture du contrat de travail dont les effets sont reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, mais que ce report des effets de la rupture n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription”. Cette distinction entre la rupture-jouissance et la rupture-naissance est fondamentale. Le législateur a entendu que le délai court dès l’adhésion, moment où le salarié manifeste sa volonté. La cour précise également que la mention erronée de la date d’adhésion sur le document de Pôle emploi (17 mai 2018) est indifférente, puisque la salariée avait reçu toutes les informations utiles avant cette date. En fixant le point de départ au 26 avril 2018, la cour assure une sécurité juridique pour l’employeur, qui peut connaître avec certitude le terme du délai. La prescription a donc été acquise le 26 avril 2019, rendant l’action du 14 mai 2019 irrecevable. Cette solution est logique au regard de l’objectif de célérité des contestations des licenciements économiques.

II. L’opposabilité du délai subordonnée à une information préalable du salarié

A. La caractérisation d’une information suffisante par l’employeur

L’article L.1233-67 prévoit que le délai de douze mois n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP. La cour examine donc si l’employeur a rapporté la preuve de cette information. Elle constate que la lettre de licenciement du 23 avril 2018 rappelait les dispositions de l’article L.1233-67 en matière de prescription. De plus, le document type “information pour le salarié”, produit en pièce 15, mentionnait expressément que “toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle”. La cour en déduit que la salariée “en avait parfaitement connaissance”. L’adhésion elle-même, formalisée par la signature du bulletin d’acceptation, vaut également prise de connaissance des informations contenues dans le document d’information. Cette approche est rigoureuse : l’employeur doit non seulement remettre les documents, mais aussi être en mesure de démontrer que le salarié a été informé du délai. La Cour d’appel de Besançon, dans un contexte différent, avait également exigé une preuve concrète de l’exécution de l’obligation d’information par l’employeur (Cour d’appel de Besançon, 18 février 2025, n°23/00975). En l’espèce, la cour estime que la preuve est suffisante.

B. La portée de l’obligation d’information et ses limites

La solution de la cour d’appel de Douai s’inscrit dans une lecture protectrice du salarié, tout en consacrant une opposabilité conditionnelle du délai. Si l’employeur ne démontre pas avoir informé le salarié du délai de prescription, celui-ci ne peut lui être opposé. En revanche, dès lors que l’information est établie, le délai court impérativement à compter de l’adhésion. La cour ne fait pas droit à l’argument selon lequel la mention dans la lettre de licenciement serait insuffisante, car elle combine plusieurs éléments : la lettre, le document d’information et le bulletin d’acceptation. Cette exigence d’information préalable a pour effet de garantir le droit au recours du salarié, mais elle n’empêche pas la prescription de jouer lorsque l’employeur a rempli son obligation. En l’espèce, la salariée ne pouvait ignorer le délai, d’autant qu’elle avait signé un document mentionnant l’article L.1233-67. La décision est donc conforme à la lettre du texte, mais elle laisse une marge d’appréciation aux juges du fond sur le caractère suffisant de l’information. À l’avenir, il conviendra de s’interroger sur le contenu précis de l’information requise : la simple mention du délai dans un document type annexé à la proposition est-elle suffisante, ou faut-il une information individualisée ? La cour semble admettre une information générique, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du salarié. Cette position pragmatique favorise la sécurité juridique des licenciements économiques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 1233-67 du Code du travail En vigueur

L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.

Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading