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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°25/00235

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026 (Cour d’appel de Douai, 30 avril 2026, n°25/00235), la cour d’appel de Douai s’est prononcée sur les conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée, alors que l’apprenti avait pris acte de la rupture après seulement vingt et un jours de travail effectif.

Les faits sont les suivants. Un apprenti est engagé par un entrepreneur individuel pour une durée déterminée. Durant les premiers mois d’exécution du contrat, il ne travaille que vingt et un jours, du 15 septembre au 4 décembre 2023. Il prend acte de la rupture du contrat, reprochant à son employeur des retards de paiement de ses salaires et primes de panier, l’absence de formation pratique, et le défaut de remise des bulletins de paie. L’employeur conteste ces griefs et soutient que l’apprenti aurait dû saisir le médiateur prévu à l’article L. 6222-39 du code du travail avant d’agir.

La procédure est la suivante. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes, qui rejette ses demandes. En cause d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice indépendant du retard de paiement. L’employeur, pour sa part, demande la confirmation du jugement et fait valoir qu’aucune somme n’est due après la rupture.

La question de droit posée à la cour était de savoir si les manquements de l’employeur, constitués par des retards de paiement, étaient d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de ce dernier, et pour ouvrir droit à des dommages-intérêts distincts.

La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a estimé que les retards de paiement, bien qu’avérés, devaient être ” resitués dans le contexte de sa participation réduite à l’activité de l’entreprise “, l’apprenti n’ayant travaillé que vingt et un jours. Elle a jugé que ces manquements ” n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de l’apprentissage “. Elle a en outre rejeté la demande de dommages-intérêts distincts, faute pour le salarié de démontrer la mauvaise foi de l’employeur ou l’existence d’un préjudice indépendant du retard.

I. La rupture du contrat d’apprentissage : une appréciation restrictive des manquements graves

A. Le constat des manquements de l’employeur et leur relativisation

La cour d’appel reconnaît l’existence de retards dans le paiement des salaires et des primes de panier. Elle relève que le salaire de septembre a été payé le 31 octobre, celui d’octobre le 5 décembre et celui de novembre le 8 décembre. Ces retards sont avérés. Cependant, la cour les replace dans leur contexte : l’apprenti n’a travaillé que vingt et un jours sur une période de trois mois. Elle souligne que l’employeur ” a procédé au règlement d’avances puis du solde, à telle enseigne qu’aucune somme n’est due après la rupture du contrat “. La cour écarte également les griefs relatifs à l’absence de formation pratique et au défaut de remise des bulletins de paie, estimant qu’ils ne sont pas établis par les pièces versées aux débats. Cette approche conduit à relativiser la portée des manquements de l’employeur, en les appréciant à l’aune de l’exécution très réduite du contrat par l’apprenti.

B. L’absence de gravité justifiant une rupture aux torts de l’employeur

Pour apprécier le bien-fondé de la prise d’acte, la cour rappelle que seul un manquement d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat peut justifier une rupture aux torts de l’employeur. En l’espèce, les retards de paiement, bien que constitutifs d’un manquement, n’atteignent pas ce seuil de gravité. La cour précise qu’” aucun pièce ne démontre que l’employeur, confronté à des difficultés de trésorerie, ait eu l’intention de ne jamais régulariser la situation “. La régularisation intervenue avant même que l’apprenti ne forme ses demandes en justice achève de convaincre la cour de l’absence de gravité. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la rupture anticipée des contrats à durée déterminée, qui exige un motif réel et sérieux d’une particulière importance.

II. Le rejet des dommages-intérêts distincts : une application rigoureuse de l’article 1231-6 du code civil

A. L’exigence d’un préjudice indépendant du retard de paiement

Le salarié sollicitait des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires pour le retard dans le paiement de ses salaires. La cour rejette cette demande en se fondant sur l’absence de démonstration d’un préjudice distinct. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier dans une décision du 26 février 2025, ” le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire “. En l’espèce, la cour constate que ” tous les salaires de l’apprenti lui ont en fin de compte été réglés “. Elle relève que la mauvaise foi de l’employeur ” ne peut à elle seule se déduire du retard apporté au paiement des sommes dues “. Le salarié n’apporte aucun élément établissant un préjudice moral ou matériel distinct du simple retard de paiement.

B. La confirmation de l’absence de mauvaise foi de l’employeur

La mauvaise foi n’est pas présumée. La cour examine si le comportement de l’employeur révèle une intention de nuire ou une déloyauté caractérisée. Elle écarte cette hypothèse en relevant que l’employeur a, au contraire, procédé au règlement d’avances et au paiement intégral des sommes dues, y compris après la rupture. La cour souligne qu’il n’est ” établi par aucune pièce que l’employeur […] ait eu l’intention de ne jamais régulariser la situation “. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence constante qui exige, pour l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, une démonstration concrète d’un préjudice distinct et de la mauvaise foi du débiteur. À défaut, le seul retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 6222-39 du Code du travail En vigueur

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

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