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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°25/00893

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (Sociale D salle 1, n°25/00893) était saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un référé prud’homal. Le 11 avril 2024, cette juridiction avait enjoint à une société, sous astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard, de reprendre le paiement du salaire d’une salariée et de lui délivrer des bulletins de paie depuis janvier 2024. Le 2 août 2024, le même conseil, constatant la non-conformité des bulletins remis, a liquidé cette astreinte provisoire à cinq mille euros et a fixé une astreinte définitive de cent euros par jour de retard pour assurer l’exécution de la première ordonnance. La société a interjeté appel de cette seconde ordonnance.

La question de droit soumise à la cour portait sur les conditions de validité d’une astreinte définitive et sur les modalités de sa liquidation lorsque le juge n’a pas déterminé la durée de l’astreinte préalable. Dans son dispositif, la cour confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré l’astreinte de cent euros revêtir un caractère définitif et liquidé l’astreinte à dix-huit mille euros. Statuant à nouveau, elle liquide l’astreinte à sept mille euros, précise que l’astreinte fixée n’a pas de caractère définitif et condamne la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais de procédure.

I. La confirmation du principe de la liquidation de l’astreinte malgré la résistance de l’employeur

A. Le rejet de l’exception d’incompétence et l’affirmation de l’obligation de délivrance conforme

La société appelante soutenait que le juge des référés n’avait pas compétence pour statuer, arguant avoir exécuté les condamnations et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse. La cour écarte cette argumentation en relevant que les bulletins de paie remis ne comportent pas la mention des périodes auxquelles se rapportent les sommes, en violation de l’article R.3243-1 du code du travail. Elle souligne que le simple fait d’affirmer, sans justifier, qu’il n’est plus possible d’éditer des bulletins sur des périodes clôturées ne suffit pas à remettre en cause le respect des prescriptions légales. Ainsi, ” la demande formée par [la salariée] ne se heurte à aucune contestation sérieuse “, ce qui justifie la compétence du juge et le principe de la liquidation. La cour rappelle ainsi que l’obligation de délivrer des bulletins de paie conformes est une obligation légale précise, dont l’inexécution ouvre droit à des mesures coercitives.

B. L’appréciation de l’exécution partielle justifiant une liquidation modérée

La cour retient que la société n’a exécuté que partiellement les injonctions, puisque les bulletins remis étaient non conformes. Elle en déduit que l’astreinte doit être liquidée à due concurrence, fixant le montant à sept mille euros, soit un montant inférieur à celui initialement retenu par le premier juge (dix-huit mille euros). Cette évaluation tient compte de la résistance persistante de l’employeur tout en modérant la sanction au regard de l’exécution partielle constatée. La cour exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation du montant de la liquidation, conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle confirme également le principe d’une nouvelle astreinte à hauteur de cent euros par jour de retard, mais en en précisant le caractère non définitif.

II. La correction du régime de l’astreinte par la requalification de son caractère

A. L’exigence méconnue de la détermination de la durée de l’astreinte définitive

La cour constate que l’astreinte de cent euros avait été qualifiée de définitive par le premier juge. Or, aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ” l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine “. La cour d’appel de Douai rappelle que l’ordonnance du 11 avril 2024, qui avait prononcé une astreinte provisoire de cinq cents euros, n’avait fixé aucune durée. Dès lors, ” cette astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire “. Par conséquent, l’astreinte définitive de cent euros, prononcée sans respecter la condition de durée, ne pouvait valablement être qualifiée de définitive. La cour infirme donc le chef de l’ordonnance qui lui attribuait ce caractère.

B. La portée de la requalification en astreinte provisoire sur la liquidation

En requalifiant l’astreinte de cent euros en astreinte provisoire, la cour en tire les conséquences sur son montant et sur son régime ultérieur. Elle liquide cette astreinte à sept mille euros, au lieu des dix-huit mille euros initialement retenus, appliquant ainsi les règles propres aux astreintes provisoires qui laissent au juge une plus grande latitude dans l’évaluation. La solution s’inscrit dans la lignée des décisions récentes rappelant la rigueur des conditions de l’astreinte définitive : ” Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ‘l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. (…) Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire’ “ (Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, n°24/03446 ; Cour d’appel de Montpellier, 13 mars 2025, n°24/02558). L’arrêt commenté confirme ainsi que toute omission dans la fixation de la durée prive l’astreinte de son caractère définitif et ouvre la voie à une liquidation comme provisoire, ce qui renforce la protection du débiteur tout en maintenant l’effet coercitif de la mesure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 3243-1 du Code du travail En vigueur

Le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code ;

3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;

b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ;

9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ;

16° En cas d’activité partielle :

a) Le nombre d’heures indemnisées ;

b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;

c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

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