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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°25/02497

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Par une ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire relative à des désordres affectant des travaux de fabrication et de montage d’évents et de costières, dans le cadre d’un litige opposant notamment la société Soprema Entreprises à la société LTDM industries. Le premier juge a toutefois mis hors de cause la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société LTDM industries, estimant que l’action dirigée contre cet assureur était manifestement vouée à l’échec. Par déclaration du 12 mai 2025, la société LTDM industries a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle prononçait cette mise hors de cause et rejetait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LTDM industries soutenait que son contrat d’assurance couvrait l’activité litigieuse et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de statuer sur la portée des garanties. L’assureur intimé concluait à la confirmation, faisant valoir que l’activité de pose et de montage n’était pas garantie et que le motif légitime de l’expertise faisait défaut. La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si le juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une expertise in futurum à l’assureur, peut écarter celui-ci en considérant que l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec en raison d’une absence de garantie, ou si une telle appréciation excède ses pouvoirs. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 30 avril 2026, a infirmé l’ordonnance entreprise et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur.

I. L’affirmation de l’office restreint du juge des référés dans l’appréciation de la garantie d’assurance

La cour d’appel a rappelé que la caractérisation d’une absence manifeste de garantie relève du juge du fond, ce qui la conduit à écarter l’exception d’action vouée à l’échec soulevée par l’assureur.

A. La consécration de la qualification de l’activité comme question de fond

La cour a énoncé que ” l’activité déclarée porte sur l’objet de l’activité, et non sur les modalités d’exécution de cette dernière “ (3è Civ., 10 septembre 2008, n°07-14.884). Elle en a déduit que la portée du défaut de déclaration à l’assureur d’une activité professionnelle suppose une appréciation au fond. En l’espèce, la société LTDM industries contestait avoir réalisé des travaux hors du champ de l’activité déclarée à son assureur, et les éléments produits ne permettaient pas de constater, de façon manifeste, que les travaux confiés étaient en leur totalité exclus de cette activité. La cour a ainsi jugé que cette appréciation excédait les pouvoirs du juge des référés, conformément à la jurisprudence constante limitant l’office de ce dernier en matière de garantie d’assurance. Elle a opéré une distinction entre l’objet de l’activité, qui détermine le champ de la garantie, et ses modalités d’exécution, qui n’affectent pas a priori la qualification de l’activité déclarée. Cette approche préserve la compétence du juge du fond pour trancher le litige sur la couverture d’assurance.

B. L’écartement de l’exception d’action manifestement vouée à l’échec

La cour a rappelé le principe selon lequel ” une action en justice manifestement vouée à l’échec ne permet pas de caractériser l’existence d’un motif légitime “ tout en précisant que ” le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée “ (2e Civ., 16 décembre 2021, n°20-16.65). Appliquant cette règle, elle a considéré que les éléments discutés ne permettaient pas de caractériser que l’éventuelle action de la société LTDM industries contre son assureur serait manifestement vouée à l’échec. Elle a rejoint en cela la solution retenue par la Cour d’appel de Bordeaux dans une affaire similaire, selon laquelle ” en l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance qui permettraient de déterminer de façon certaine, sans préjuger du fond du litige, les conditions d’extension de garantie, la preuve n’est pas rapportée que l’action […] est manifestement vouée à l’échec “ (Cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2025, n°24/03405). La cour a ainsi écarté l’exception d’irrecevabilité au stade du référé, protégeant l’utilité de la mesure d’instruction ordonnée.

II. Les conséquences procédurales de l’extension de la mesure d’expertise à l’assureur

L’infirmation de la mise hors de cause de l’assureur emporte des effets procéduraux directs sur le déroulement de l’expertise et le sort des demandes accessoires.

A. L’extension de l’expertise comme garantie du contradictoire

La cour a ordonné que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’assureur, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la mesure d’instruction future. Elle a relevé que la société LTDM industries justifiait d’une assurance souscrite pour la période considérée et que les conditions de mise en œuvre de la garantie devraient le cas échéant faire l’objet d’une appréciation lors de l’action au fond. En permettant à l’assureur de participer aux opérations d’expertise, la cour a évité que des conclusions techniques soient établies en son absence, ce qui aurait pu compromettre ses droits dans un éventuel procès ultérieur. Elle a également écarté l’argument selon lequel la transaction intervenue entre certaines parties ferait obstacle à l’action, cette circonstance n’étant pas établie en l’espèce, contrairement à la situation examinée par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373).

B. Le traitement des demandes accessoires dans le cadre de l’extension

S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, la cour a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait rejeté la demande de la société LTDM industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a toutefois condamné cette dernière aux dépens de l’appel, estimant qu’elle avait succombé en sa qualité d’appelante sur ce point. La cour a également débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel, jugeant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés. Cette solution témoigne d’une appréciation souveraine de l’équité, la cour ne considérant pas que la participation de l’assureur aux opérations d’expertise justifiait une condamnation de l’appelante à des frais supplémentaires. Elle préserve ainsi l’équilibre procédural entre les parties dans cette phase provisoire du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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