Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (troisième chambre, n°25/02597) était saisie d’un litige opposant un salarié intérimaire à l’assureur de son employeur au sujet du calcul des prestations dues à la suite d’un accident du travail survenu le 14 septembre 2020.
Le salarié avait été engagé par une entreprise de travail temporaire au moyen de quatre contrats de mission successifs mentionnant un taux horaire de 10,15 euros et une durée hebdomadaire de 39 heures. Victime d’un accident, il relevait d’un contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l’assureur. Ce dernier calcula les indemnités sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros et d’une durée de 37,5 heures, en se fondant sur la seule déclaration de sinistre établie par l’employeur. Le salarié contesta ce calcul et assigna l’assureur. Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille le débouta. Le salarié interjeta appel.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si, pour déterminer le montant des prestations d’assurance collective en cas d’arrêt de travail, la définition du “traitement de base” figurant dans la notice d’information contractuelle pouvait être écartée au profit de celle du “salaire de base de la mission” prévue par l’accord de branche du 16 novembre 2018, et si l’assureur pouvait se prévaloir exclusivement des déclarations de l’employeur. La Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement et condamné l’assureur à payer une somme de 10 999,45 euros, estimant que la clause contractuelle qui subordonnait le calcul à l’assiette déclarée par l’employeur était contraire aux stipulations conventionnelles et devait être écartée au profit de la définition impérative de l’accord de branche.
I. La primauté des normes conventionnelles sur les stipulations contractuelles
A. L’opposition entre deux définitions du salaire de base
La notice d’information reprochait au salarié de se fonder sur une clause de l’employeur. La cour a relevé que deux dispositions coexistaient dans la notice d’information. L’article 14-1 définissait le “traitement de base” comme “celui qui a servi d’assiette des cotisations chez votre employeur au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption du travail”. L’article 14-2, en revanche, reprenait fidèlement la définition de l’article 4-5 de l’accord de branche en visant “le salaire brut qu’aurait perçu le participant, s’il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l’arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission”. Cette dualité créait une contradiction directe. La cour a estimé que l’article 14-1 était “contraire aux prévisions d’ordre public de l’article 4-5 de l’accord” dès lors qu’il fondait le calcul sur une assiette déclaratoire et non sur le salaire contractuellement prévu. L’assureur ne pouvait donc se retrancher derrière la déclaration de l’employeur.
B. La sanction de la clause contractuelle contraire à l’accord de branche
S’appuyant sur l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d’appel de Douai a rappelé que le contrat d’assurance collective “ne peut déroger aux stipulations de l’accord de branche en sens moins favorable pour le salarié”. L’accord du 16 novembre 2018 définissait le salaire de base de manière autonome, sans référence aux cotisations ni aux déclarations de l’employeur. En imposant une liquidation fondée sur les seules indications de l’employeur, l’article 14-1 réduisait l’effectivité des droits de l’assuré. La cour a écarté cette clause pour lui substituer la définition conventionnelle. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur le respect des normes de branche : la Cour de cassation a déjà jugé qu’en l’absence de stipulation expresse, certaines provisions issues des cotisations restent acquises à l’assureur (“Ayant exactement retenu qu’en l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant […] reste acquise à l’assureur”, Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°23-18.857). Ici, la cour applique le même principe à rebours : les stipulations expresses de l’accord de branche l’emportent sur les clauses contractuelles moins protectrices.
II. Les conséquences indemnitaires de la détermination du salaire de base
A. Le calcul du salaire de base selon les éléments objectifs du contrat de mission
La cour a retenu une durée hebdomadaire de 39 heures, telle que prévue par les quatre contrats de mission successifs, et non les 37,5 heures déclarées par l’employeur. Elle a inclus les majorations pour heures supplémentaires (125 %), l’indemnité de fin de mission et l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément à l’article 14-2 et à l’accord de branche. Le salaire journalier brut a ainsi été fixé à 97,48 euros. Pour la période postérieure à la mission, la cour a appliqué un taux net de 76 euros, correspondant au produit du taux horaire net (7,92 euros) par la durée quotidienne de 7,75 heures, majoré des primes. La cour a précisé que le salaire net constituait la seule mesure pertinente de la perte de revenu après la fin de la mission, les cotisations sociales n’étant plus versées. Ce raisonnement écarte toute référence à une assiette déclarative et privilégie les données objectives du contrat de mission.
B. La déduction des prestations sociales et le plafonnement
La Cour d’appel de Douai a ensuite calculé les prestations dues par l’assureur en appliquant les taux prévus au tableau de garantie (50 % les 30 premiers jours, 25 % ensuite) sur le salaire de base ainsi déterminé. Elle a déduit les indemnités journalières de la Sécurité sociale versées au salarié, en distinguant les périodes selon le caractère brut ou net de ces indemnités. Le total des prestations de l’assureur et des IJSS ne pouvait excéder 100 % du salaire net de la dernière mission, soit 62 472 euros. Après déduction des sommes déjà versées (756,59 euros) et des IJSS (49 494,82 euros), le solde dû s’établissait à 12 220,59 euros. Le salarié ayant limité sa demande à 10 999,45 euros, la cour a condamné l’assureur à ce montant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette approche garantit une indemnisation complète et conforme à la hiérarchie des normes, en neutralisant l’effet d’une sous-déclaration éventuelle de l’employeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.
Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.
II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application.
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