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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°25/02922

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Le 30 avril 2026, la cour d’appel de Douai (chambre 1 section 2, n°25/02922) a été saisie d’un litige relatif à une mesure d’expertise ordonnée en référé. Une acquéreure, ayant constaté des désordres dans un immeuble, avait obtenu du juge des référés une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’appelante, venderesse de l’immeuble, contestait cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la demande d’expertise, le changement de l’expert désigné et la modification de la mission confiée. L’intimée soutenait la confirmation de l’ordonnance et la recevabilité de l’appel incident. La question de droit principale portait sur les conditions d’octroi d’une expertise in futurum, spécialement sur l’existence d’un motif légitime et sur la possibilité de contester le choix de l’expert hors de la procédure de récusation. La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant l’intégralité des demandes de l’appelante.

I. La confirmation des conditions d’une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile

A. L’existence d’un motif légitime caractérisé par des éléments objectifs

La cour d’appel rappelle que, pour ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ce motif légitime est caractérisé par l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire. En l’espèce, l’intimée a produit devant le premier juge un rapport d’expertise privée faisant état de désordres affectant la charpente, une attestation d’un professionnel relatant un mouvement de la structure, ainsi qu’un arrêté de mise en sécurité pris par le maire. Ces éléments, émanant de professionnels de la construction, établissent suffisamment la réalité de désordres et justifient l’existence d’un litige potentiel entre les parties en lien avec la vente de l’immeuble. La cour écarte ainsi les critiques de l’appelante portant sur les compétences techniques du rédacteur du rapport privé ou sur les circonstances de la vente, jugeant ces arguments sans incidence sur l’appréciation de la demande. Elle souligne que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité du procès éventuel, la mesure étant ordonnée tous droits et moyens réservés. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la mesure sollicitée doit seulement améliorer la situation probatoire des parties, sans préjuger du fond du litige. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs rappelé que “ les intimés justifient à ce titre d’un intérêt légitime au fondement de leur demande ” et qu’un débat dépassant le cadre du référé ne suffit pas à caractériser l’échec manifeste d’une action au fond (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573).

B. La recevabilité de la contestation de l’expertise en appel

L’appelante contestait l’expertise ordonnée, soutenant que sa demande tendant à voir rejeter la mesure d’expertise constituait une prétention nouvelle en appel, irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile. La cour d’appel écarte cet argument en se fondant sur la notion de protestations et réserves. Elle rappelle que les protestations réserves formulées devant le premier juge constituent une contestation de la demande dont le bien ou mal fondé est laissé à l’appréciation de la justice. Par conséquent, la demande tendant au rejet de la demande d’expertise n’est pas nouvelle en appel. La cour cite la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n°91-15611 ; 2e Civ., 7 juin 2007, pourvoi n°06-15.920) pour appuyer cette solution. Ainsi, l’appelante est recevable à contester l’expertise ordonnée. La confirmation de l’ordonnance sur le motif légitime est donc maintenue, et les développements de l’appelante sur l’irrecevabilité sont rejetés.

II. Le rejet des contestations relatives à l’expert et à l’étendue de sa mission

A. L’absence de cause de récusation et le respect du libre choix de l’expert par le juge

L’appelante demandait le changement de l’expert désigné, invoquant un défaut d’impartialité et d’incompétence technique. La cour rappelle le principe du libre choix de l’expert par le juge, posé à l’article 232 du code de procédure civile. Les parties ne peuvent contester ce choix qu’en recourant à la procédure de récusation prévue aux articles 234 et suivants du même code, dont les causes sont limitativement énumérées à l’article 341 du code de procédure civile et à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. En l’espèce, l’appelante n’apporte pas la preuve d’un conflit d’intérêts, d’une amitié ou inimitié notoire, ni d’un lien de subordination entre l’expert et une partie. Aucune cause de récusation n’est démontrée. La cour d’appel de Poitiers a jugé que la part tenue par une activité habituelle pour une compagnie d’assurance pouvait faire naître un doute légitime sur l’impartialité objective (Cour d’appel de Poitiers, 18 février 2025, n°24/02485), mais en l’espèce, aucun élément comparable n’est rapporté. Quant aux compétences de l’expert, la cour relève qu’il est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel dans des rubriques relatives à la construction et qu’il justifie de diplômes en génie civil. Sa qualification technique n’est donc pas contestable. La demande de changement d’expert est rejetée.

B. Le respect de la mission confiée et l’absence de nécessité de modification

L’appelante soutenait que l’expert excédait les termes de sa mission, limitée selon elle aux questions affectant la charpente, et demandait une modification de la mission. La cour examine l’ordonnance entreprise, qui donnait pour mission à l’expert de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation. Or, l’assignation évoquait le bombement d’un mur de façade, des fissures, et un risque d’effondrement de la charpente, et sollicitait explicitement l’examen de l’ensemble des désordres affectant la solidité des murs, des planchers et de la charpente. La mission confiée à l’expert porte donc bien sur l’examen tant de la charpente que de la structure de l’immeuble, et l’expert a agi dans le cadre de cette mission. La cour précise que la mention dans la mission de “ se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ” est opportune au regard du litige potentiel invoqué. Enfin, même si les termes de la mission autorisant l’expert à se faire remettre les pièces définissant le marché ne sont pas adaptés à la vente, il appartient de toute façon à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles. Aucune modification de la mission n’est nécessaire. Le rejet de ces contestations confirme l’étendue de la mission initiale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 232 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Article 341 du Code de procédure civile En vigueur

Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

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