Par un arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière. Le pourvoi visait l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la Cour d’appel de Douai.
Le litige oppose des ayants droit à plusieurs organismes, dont un assureur et des régimes de protection sociale, à la suite d’un dommage ayant suscité des demandes indemnitaires. Après un jugement non précisé, la Cour d’appel de Douai a statué; un demandeur a formé un pourvoi principal, et deux défendeurs ont introduit des pourvois incidents. La formation de jugement a tenu audience publique après communication au parquet général, conformément aux règles de procédure.
La question posée à la juridiction suprême portait sur l’opportunité d’un renvoi à l’assemblée plénière au regard des textes régissant l’organisation de la Cour. La solution a consisté, sur le fondement annoncé, à se dessaisir au profit de la formation la plus solennelle.
La Cour vise expressément les textes en ces termes : « Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire : ». Elle constate ensuite que « Cette affaire pose une question de principe. » Le dispositif en tire la conséquence suivante : « RENVOIE l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ».
I. Le fondement et la logique du renvoi à l’assemblée plénière
A. Les conditions textuelles du renvoi
La référence aux articles L. 431-6 et L. 431-7 encadre l’office de la chambre saisie lorsqu’une question de principe émerge. Ces dispositions organisent la compétence de l’assemblée plénière et autorisent le renvoi lorsque l’unité du droit l’exige. La mention du visa normatif souligne la base légale du dessaisissement et l’existence d’un intérêt supérieur d’harmonisation.
En visant ces textes, la formation de jugement rappelle que le renvoi peut provenir d’elle-même, sans demande des parties, lorsque l’ampleur de la question l’impose. Cette lecture confère au mécanisme une fonction de gouvernance jurisprudentielle et d’orientation des formations de jugement.
B. Une motivation suffisante par la seule qualification
La formule « Cette affaire pose une question de principe. » satisfait à l’exigence de motivation propre à une décision d’orientation. La chambre n’a pas à développer davantage, dès lors qu’elle ne statue pas sur le fond du pourvoi. La qualification retenue circonscrit la saisine de l’assemblée plénière et signale l’importance du problème, sans préjuger de la future règle.
Le minimalisme assumé répond à la finalité procédurale de l’acte de renvoi et ménage la sérénité de la délibération à venir. Il évite toute prise de position prématurée et renforce la légitimité de l’intervention de l’assemblée plénière.
II. Les effets procéduraux et la portée normative du renvoi
A. Dessaisissement et office de l’assemblée plénière
Par la formule de dispositif, « RENVOIE l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation », la chambre se dessaisit de l’entier pourvoi. La formation plénière connaît alors de l’ensemble des moyens, y compris ceux soulevés par les pourvois incidents. La solennité de la formation et la publicité renforcée de ses arrêts confèrent à la future solution une autorité particulière.
Le renvoi assure aussi une économie de justice en prévenant la multiplication d’arrêts potentiellement divergents et en fixant une orientation unique. Il préserve, pour les juridictions du fond, un cadre d’interprétation stable et conforme à la mission d’unification de la Cour régulatrice.
B. Un instrument d’unification et de clarification du droit
L’orientation vers l’assemblée plénière manifeste une volonté d’édicter une règle directrice sur un point sensible du droit civil. Ce choix, préféré à la réunion en chambre mixte, exprime l’ampleur de la question et l’utilité d’une prise de position de principe.
Pour les justiciables, la voie entraîne un délai supplémentaire, mais offre en retour une décision de référence dotée d’une forte autorité. Pour le droit positif, la future solution guidera l’interprétation des textes appliqués par la Cour d’appel de Douai et stabilisera la jurisprudence.