La Cour d’appel de Fort-de-France, chambre civile, par un arrêt du 28 août 2025, se prononce sur l’homologation d’un accord de médiation conclu en cours d’instance d’appel. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu le 1er janvier 2020 pour un loyer mensuel convenu, suivi d’impayés ayant entraîné un commandement de payer du 17 août 2022 puis une assignation délivrée le 21 décembre 2022. Le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, le 15 mai 2023, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2022, ordonné la libération des lieux, prononcé l’expulsion à défaut et condamné la locataire au paiement d’arriérés et d’une indemnité d’occupation, outre une somme au titre de l’article 700 et les dépens.
Un appel a été interjeté le 10 juillet 2023. Après échanges de conclusions, la présidence a enjoint aux parties, le 12 mars 2024, de rencontrer un médiateur. Un accord a été signé le 25 novembre 2024, puis l’intimé a demandé son homologation, la force exécutoire, l’autorité de la chose jugée, l’extinction de l’instance et le désistement réciproque. L’appelante n’a pas conclu postérieurement, la clôture est intervenue le 20 mars 2025, et l’affaire a été plaidée le 20 juin 2025. La question posée tient aux conditions et aux effets de l’homologation d’un accord de médiation par le juge d’appel, en présence de concessions réciproques, malgré l’absence de conclusions subséquentes de l’appelant. La cour répond explicitement que « Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord sera homologué. Il aura donc autorité de chose jugée entre les parties. » Le dispositif précise encore « Ordonne l’extinction de l’instance; » et « Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
I. Les conditions de l’homologation en appel
A. La caractérisation d’un accord valable issu de la médiation
Le dossier révèle un accord signé en cours d’instance, après une injonction de médiation, et matérialisant des concessions réciproques. La cour relève l’abandon, par le bailleur, des condamnations pécuniaires prononcées en première instance et, par la locataire, une renonciation procédurale dans un contentieux pénal connexe. Ce schéma satisfait l’exigence d’un compromis réel, révélateur d’un consentement éclairé et d’un équilibre des prestations, tel que requis pour un accord de médiation. L’absence de conclusions postérieures de l’appelante n’affecte pas la validité de l’accord dès lors que la signature réciproque atteste l’adhésion matérielle à ses termes.
B. L’office du juge au regard des articles 1565 et suivants du code de procédure civile
Le contrôle exercé par la cour se concentre sur la réalité de l’accord, la qualité du consentement, l’existence de concessions réciproques et l’absence d’atteinte à l’ordre public. La motivation, brève et ciblée, manifeste ce contrôle de régularité, non d’opportunité, en se référant expressément au cadre procédural des modes amiables. En validant l’équilibre de l’échange et la pertinence de l’objet, la cour peut, sans méconnaître le contradictoire, homologuer l’acte commun et clore le litige. Elle le dit en des termes clairs: « Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord sera homologué. Il aura donc autorité de chose jugée entre les parties. »
II. Les effets de l’homologation sur le litige
A. L’autorité de chose jugée, la force exécutoire et l’extinction de l’instance
L’homologation confère à l’accord une double efficacité, probatoire et exécutoire, en lui attachant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. La décision consacre cette conséquence en des termes explicites, puis tire la conclusion procédurale attendue. Le dispositif énonce « Ordonne l’extinction de l’instance; » ce qui éteint l’effet dévolutif et substitue aux prétentions antérieures l’économie contractuelle de l’accord homologué. Le règlement des frais suit la logique transactionnelle de neutralisation des coûts résiduels, la cour décidant que « Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
B. La portée matérielle de l’accord et son articulation avec la décision antérieure
L’abandon des condamnations pécuniaires de première instance révèle l’effet novatoire pratique d’un accord homologué sur le contenu du litige, sans effacer formellement la décision antérieure, mais en la privant de portée exécutoire sur les postes abandonnés. L’engagement corrélatif de renonciation procédurale, extérieur au litige locatif, demeure admissible tant qu’il ne contrevient pas aux règles d’ordre public ni aux droits indisponibles. La cour, en relevant des concessions croisées claires et licites, accepte une pacification globale des rapports entre les parties. L’économie générale de l’arrêt confirme l’orientation favorable aux modes amiables, en garantissant sécurité juridique et exécution effective par l’homologation, tout en préservant l’équilibre des engagements librement consentis.