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Cour d’appel de La Réunion, le 27 avril 2026, n°25/00466

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L’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre sociale, rendu le 27 avril 2026 (n°25/00466), porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’agression d’un salarié sur son lieu de travail. Le salarié avait été victime de violences dans la nuit du 25 au 26 mars 2020 alors qu’il se trouvait dans le magasin après deux cambriolages survenus les 23 février et 23 mars 2020. L’employeur avait renforcé la sécurité après ces incidents. Le salarié, qui prétendait être resté sur place avec l’accord de son supérieur, a été blessé par des cambrioleurs. Il a saisi le tribunal compétent d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Le jugement de première instance a rejeté ses prétentions. Le salarié a interjeté appel. La cour d’appel a confirmé la décision en toutes ses dispositions. La question centrale était de déterminer si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et s’il avait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La cour a estimé que l’employeur n’avait pas conscience du danger, le salarié étant présent de nuit sans autorisation, et que les mesures de sécurité existantes étaient suffisantes. Elle a débouté le salarié de ses demandes. Il convient d’examiner d’une part les conditions de la faute inexcusable à l’épreuve de la conscience du danger, d’autre part la portée de l’arrêt sur la charge de la preuve et l’étendue de l’obligation de sécurité.

I. Les conditions de la faute inexcusable à l’épreuve de la conscience du danger

A. L’exigence d’une conscience du danger par l’employeur

La cour rappelle que la faute inexcusable suppose, selon les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Elle énonce que “c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger”. En l’espèce, le danger d’intrusion était identifié, mais la cour relève que l’employeur pouvait légitimement considérer les mesures de sécurité comme efficaces après le deuxième cambriolage, les agents de télésurveillance ayant mis en fuite les voleurs. Surtout, la cour insiste sur l’absence de connaissance par l’employeur de la présence nocturne du salarié. Elle constate que “ni le relevé téléphonique ni aucune autre pièce n’établit que le salarié devait être sur son lieu de travail en dehors de ses horaires avec l’accord de son employeur”. Dès lors, l’employeur n’avait pas conscience du risque encouru par un salarié dormant dans le local. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Caen, le 13 mars 2025, retient que “le document unique d’évaluation des risques du 12 octobre 2017 mentionne qu’il existe un danger identifié ‘chute de plain-pied'”, ce qui illustre que l’identification préalable du danger est nécessaire mais insuffisante si elle ne porte pas sur le risque spécifique d’agression nocturne hors temps de travail.

B. L’appréciation in concreto des mesures de prévention

La cour examine si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger. Elle relève que plusieurs dispositifs de sécurité avaient été installés : alarme anti-intrusion, serrures renforcées, sécurisation du portail. Ces mesures sont qualifiées de suffisantes pour prévenir les intrusions. La cour note que “la société pouvait légitimement considérer que les dispositions mises en place étaient suffisantes et montraient leur efficacité”. Elle écarte l’argument du salarié selon lequel les tentatives ultérieures d’intrusion auraient échoué grâce à ses propres aménagements, car cela établit au contraire que les mesures fonctionnaient. En outre, la cour relève que le salarié n’a pas démontré que son supérieur avait été informé de sa décision de rester sur place. Elle ajoute que des barges étaient disponibles pour lui permettre de rentrer chez lui. Ainsi, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. La conscience du danger étant absente, la faute inexcusable ne peut être retenue.

II. La portée de l’arrêt sur la charge de la preuve et l’étendue de l’obligation de sécurité

A. La charge de la preuve pesant sur le salarié

L’arrêt réaffirme que la preuve de la conscience du danger par l’employeur incombe au salarié. La cour exige des éléments concrets démontrant que l’employeur connaissait la situation de risque spécifique. En l’espèce, le salarié n’a produit aucun justificatif d’un appel passé à son supérieur, ni de pratique constante de remboursement des frais de transport nocturne valant acceptation. La cour souligne que “la déclaration d’accident du travail établie par le service RH mentionnant une mission de garde des locaux ne sont pas de nature à établir la preuve de la connaissance par l’employeur”. Cette solution est sévère pour le salarié : elle vide de sa substance la notion de cause nécessaire, puisque la faute inexcusable peut exister même si d’autres fautes ont concouru, mais la conscience préalable du danger reste déterminante. La cour impose une preuve robuste de la connaissance effective, ce qui peut rendre difficile l’action du salarié face à un employeur qui n’a pas été averti de sa présence inhabituelle.

B. Les limites de l’obligation de sécurité face à un comportement autonome du salarié

La cour délimite le périmètre de l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle considère que le danger d’agression nocturne n’était pas spécifiquement identifié pour un salarié se trouvant sur place hors de ses heures de travail. L’employeur n’était pas tenu de prévoir que son employé dormirait dans le local après son service. La cour relève que le salarié “a choisi de rester sur son lieu de travail la nuit sans que l’employeur en soit informé”. Ce comportement autonome rompt le lien de causalité entre le manquement éventuel et le dommage. La jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens du 24 mars 2025, citée en appui, porte sur la cause de l’accident et vérifie si la mission de levée de doute était liée au risque, mais n’est pas transposable ici car le salarié agissait en dehors de toute mission. L’arrêt précise ainsi que l’obligation de sécurité ne couvre pas le risque créé par la seule initiative personnelle du salarié, non communiquée à l’employeur. Cette position limite la responsabilité de l’employeur aux dangers inhérents à l’exécution du contrat de travail, dans le cadre des horaires et des tâches définis.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

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