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Cour d’appel de Limoges, le 23 avril 2026, n°25/00566

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Le 23 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Limoges a rendu un arrêt (n°25/00566) relatif aux effets de la démission du salarié sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes indemnitaires subséquentes. Un salarié, engagé par une société, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur pour manquements à ses obligations. Parallèlement, il a sollicité des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. La société a également formé une demande reconventionnelle pour exécution déloyale. Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts du salarié. La société a interjeté appel. En cause d’appel, il est apparu que le salarié avait démissionné le 9 décembre 2024, soit antérieurement à la saisine du conseil. La cour a dû déterminer si cette démission rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire et quelles étaient les conséquences sur les prétentions indemnitaires des parties. Elle a infirmé le jugement, déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes et rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur.

La solution retenue par la cour conduit à s’interroger sur la charge de la preuve en matière de paiement des salaires et sur l’appréciation des griefs liés à l’exécution déloyale du contrat de travail. L’arrêt distingue nettement le sort de la résiliation judiciaire, devenue sans objet, de celui des demandes indemnitaires accessoires, subordonnées à la démonstration d’un préjudice distinct.

I. L’absence d’objet de la résiliation judiciaire et le rejet des indemnités de rupture

La cour a estimé que la démission du salarié, intervenue avant que le juge ne statue, privait d’objet la demande de résiliation judiciaire et, par voie de conséquence, les demandes d’indemnités liées à la rupture.

A. La démission du salarié, cause de disparition de l’objet de la demande

La motivation de l’arrêt rappelle que “lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet”. La cour a constaté que le salarié avait remis à l’employeur un document manuscrit daté du 9 décembre 2024, signé, attestant de la fin de son contrat de travail. La signature du salarié correspondait à celle figurant sur le contrat de travail initial. Dès lors, la rupture était imputable au seul salarié, et non à un manquement de l’employeur. La cour a ainsi écarté la possibilité de requalifier cette démission en prise d’acte, à la différence de la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes qui, dans un contexte de pressions, avait jugé que “la démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail” (Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2025, n°22/01770). Ici, aucun élément ne permettait d’établir un vice du consentement ou des circonstances équivoques. La démission était claire et non contestée dans son authenticité. La cour en a déduit que la demande de résiliation judiciaire, introduite postérieurement à cette démission, était nécessairement sans objet. Le jugement de première instance a donc été infirmé sur ce point.

B. Le rejet des demandes indemnitaires consécutives à la rupture

Puisque le contrat de travail avait pris fin par une démission, la cour a logiquement débouté le salarié de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La démission ne donne droit à aucune de ces indemnités, sauf à être requalifiée en prise d’acte, ce qui n’a pas été retenu. La solution est conforme au droit commun de la rupture du contrat de travail. La cour a également infirmé le jugement sur les frais irrépétibles, condamnant le salarié, partie succombante, aux dépens et à payer une somme à l’employeur. Ce faisant, elle a appliqué la règle selon laquelle la partie qui perd supporte les frais. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle la cour traite les demandes indemnitaires lorsque la rupture est imputable au salarié, sans qu’aucun manquement grave de l’employeur ne soit établi en lien avec cette rupture.

II. Le rejet des demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La cour a rejeté tant la demande du salarié que celle de l’employeur, faute pour chacun de rapporter la preuve d’une faute contractuelle ayant causé un préjudice.

A. L’absence de preuve d’un préjudice distinct pour le salarié

Le salarié soutenait que l’employeur avait exécuté le contrat de manière déloyale, en ne lui versant pas les salaires à partir de juillet 2024 et en ne lui délivrant pas les bulletins de paie. La cour a rappelé le principe selon lequel “c’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette ; la délivrance d’un bulletin de salaire ne fait pas présumer de son paiement” (Soc., 16 juin 2021, n°19-25.344). En l’espèce, l’employeur produisait des bulletins de salaire pour la période d’août à décembre 2024, mais n’apportait pas la preuve du paiement en espèces qu’il invoquait. La cour a donc constaté que l’employeur n’avait pas démontré s’être libéré de sa dette salariale. Cependant, pour obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel ouvre droit aux intérêts moratoires. La cour a relevé que “M. [T] ne fournit aucune indication ni élément de preuve sur l’existence d’un préjudice distinct causé par cette absence de paiement”. En conséquence, la demande de dommages-intérêts a été rejetée. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle “le salarié, auquel l’employeur défaillant a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire” (Soc., 13 décembre 2023, n°22-19.121). À défaut de preuve d’une faute ou d’un préjudice distinct, la demande ne peut prospérer.

B. L’absence de preuve d’un abus de confiance de la part du salarié

La société employeur réclamait des dommages-intérêts pour exécution déloyale, reprochant au salarié d’avoir utilisé la carte bancaire de l’entreprise pour des achats personnels et de s’être présenté comme le patron. La cour a examiné les pièces produites. Elle a constaté que selon les propres conclusions du représentant de la société, le salarié “était destiné à terme à être cogérant et associé”, qu’il “assurait la responsabilité de l’établissement”, et que le gérant “avait laissé carte blanche” au salarié en lui confiant la carte bancaire. La place déterminante du salarié résultait donc de la volonté commune des parties. Les attestations de clients mentionnant des paiements en liquide n’établissaient pas que ces fonds avaient été détournés par le salarié. L’attestation de la fille du gérant, qui évoquait des anomalies, a été jugée de faible valeur probante en raison du lien de parenté, et n’était corroborée par aucun autre élément. Les relevés bancaires mentionnant des achats dans divers commerces n’établissaient pas davantage un abus de confiance. La cour a ainsi rejeté la demande de la société, faute de preuve suffisante d’une faute contractuelle imputable au salarié. Cette solution rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et que des soupçons ou des affirmations non étayées ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale.

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