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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Limoges, le 23 avril 2026, n°25/00716

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Par un arrêt rendu le 23 avril 2026, la Cour d’appel de Limoges, chambre civile, a eu à connaître des contestations élevées par un débiteur saisi à l’encontre d’une procédure de saisie immobilière engagée par le comptable public. Le 30 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré au débiteur. Par acte du 27 mai 2024, le créancier l’avait assigné à l’audience d’orientation. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, par jugement du 13 octobre 2025, avait ordonné la vente forcée. Le débiteur a interjeté appel. Il demandait un sursis à statuer dans l’attente d’un recours en révision devant les juridictions administratives, la caducité de l’assignation pour non-respect du règlement européen sur la signification des actes, et la caducité du commandement pour défaut de dénonciation aux créanciers inscrits. La cour devait déterminer si ces moyens pouvaient entraver la poursuite de la saisie. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer une nouvelle date d’adjudication, déboutant le débiteur de l’intégralité de ses prétentions.

I. Le rejet des exceptions de procédure soulevées par le débiteur saisi

A. La régularité de l’assignation au regard du règlement européen sur la signification des actes

Le débiteur soutenait que l’assignation du 27 mai 2024, délivrée le 14 juin 2024, était caduque faute pour l’entité requise d’avoir respecté les formalités prévues aux articles 10 et 11 du règlement européen n°2020/1784. Il invoquait l’absence au dossier des formulaires D et K. La cour constate que, certes, l’accusé de réception prévu à l’article 10.1 ne figure pas au dossier. Elle relève néanmoins que la signification a été effectuée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 11.2. Ce constat suffit à écarter toute nullité pour vice de forme. La cour applique l’article 114 du code de procédure civile, qui exige la démonstration d’un grief. Or le débiteur “ne justifie pas du grief qu’aurait pu lui causer cette irrégularité”. Le moyen est donc inopérant. Cette solution s’inscrit dans la conception pragmatique de la nullité des actes de procédure, privilégiant l’absence d’atteinte aux droits de la défense plutôt qu’un formalisme excessif.

B. L’absence de caducité du commandement pour défaut de dénonciation aux créanciers inscrits

Le débiteur reprochait au créancier de ne pas avoir dénoncé le commandement de payer aux autres créanciers inscrits, en violation des dispositions applicables à la saisie immobilière. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l’état hypothécaire. Il résulte de cet état que la parcelle saisie n’a jamais été grevée d’une autre sûreté que l’hypothèque légale du Trésor public. Dès lors, “il ne peut pas être reproché à M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de ne pas avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière aux autres créanciers inscrits, puisqu’ils n’existent pas”. La cour fait ainsi une application stricte de l’obligation de dénonciation, qui ne peut peser sur le créancier poursuivant en l’absence de tiers créanciers. Le moyen de caducité est rejeté.

II. La confirmation de la validité de la procédure de saisie et ses implications

A. L’absence de fondement sérieux du sursis à statuer pour recours en révision

Le débiteur sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un recours en révision devant les juridictions administratives, invoquant une pièce néerlandaise pour établir que la vérification n’avait jamais eu lieu. La cour examine les conditions de recevabilité du recours en révision prévues aux articles R. 834-1 et R. 834-3 du code de justice administrative. Elle constate que la pièce produite est inexploitable car rédigée en néerlandais. Surtout, les requêtes présentées devant le Conseil d’État et la cour administrative d’appel ne sont pas conformes aux exigences de procédure : la requête adressée au Conseil d’État n’a pas été présentée par un avocat au Conseil, ce qui la rend irrecevable. La cour en déduit que “ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé, ni même la recevabilité, de ce recours en révision”. Elle refuse donc le sursis. Ce refus illustre la volonté de ne pas suspendre une procédure d’exécution déjà avancée sur le fondement d’un recours manifestement irrecevable.

B. La portée de l’arrêt quant aux conditions de validité de l’assignation dans le cadre du règlement européen

La question de la transmission des actes judiciaires entre États membres est centrale en pratique. L’arrêt précise que l’absence du formulaire D (accusé de réception) n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’assignation dès lors que le délai d’un mois de l’article 11.2 a été respecté. Cette position peut être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui qualifie la nullité pour vice de forme d’exception de procédure soumise à la démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-12.742). En l’espèce, le débiteur n’a même pas allégué un grief. L’arrêt confirme ainsi que le formalisme du règlement européen vise à garantir une signification rapide, mais que son inobservation ponctuelle ne paralyse pas la procédure si le but a été atteint. Il s’agit d’une décision d’espèce qui pourrait faire école pour les litiges transfrontaliers en matière de saisie immobilière.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 834-1 du Code de justice administrative En vigueur

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas :

1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;

2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;

3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision.

Article R. 834-3 du Code de justice administrative En vigueur

Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

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