Cour d’appel de Lyon, le 15 décembre 2021, n°22/06522

La Cour d’appel de Lyon, 9 juillet 2025, 8e chambre, statue sur un bail d’habitation conclu en 2016, comportant une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 15 décembre 2021 pour un arriéré significatif. La procédure de prévention des expulsions a été engagée, puis une première recevabilité au surendettement est intervenue en février 2022, suivie d’une assignation au mois de mars.

Un jugement au fond du 28 juillet 2022 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2022, condamné la locataire au paiement d’un arriéré arrêté au 31 mai 2022 et ordonné l’expulsion, avec indemnité d’occupation. L’appel a été interjeté en septembre 2022. En cause d’appel, un second dossier de surendettement a été déclaré recevable, puis un rétablissement personnel sans liquidation a été imposé le 13 avril 2023, emportant effacement des dettes antérieures. La créance a été actualisée par le bailleur, tandis que la locataire sollicitait un moratoire, subsidiairement des délais, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

La question portait sur l’articulation des articles 24 I, VI à VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, avec les mesures de surendettement, et sur l’actualisation de la créance après effacement. La cour confirme l’acquisition de la clause résolutoire, actualise la condamnation à 6.102,15 € au 5 mai 2025 (échéance d’avril incluse) après effacement de 13.260,09 €, refuse la suspension et les délais, et confirme l’expulsion.

I. La résiliation de plein droit et l’actualisation de la créance

A. Les conditions légales d’acquisition de la clause résolutoire

La cour rappelle d’abord la norme applicable. Le texte visé prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». La règle conditionne donc l’automaticité à l’inexécution persistante, après un délai légal strict.

La motivation s’attache ensuite à l’incidence d’une recevabilité au surendettement intervenue postérieurement à l’expiration du délai. L’arrêt énonce que « Comme jugé en première instance, la recevabilité de la demande en surendettement du locataire survenue après l’expiration du délai de 2 mois, ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ». Cette affirmation conforte la sécurité juridique du mécanisme, en fermant la voie à une neutralisation rétroactive du commandement resté infructueux.

Sur les faits de la cause, la chronologie établit l’issue du délai légal et l’absence de purge de l’arriéré. La solution confirme logiquement la résiliation acquise et ses suites. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la portée autonome de la clause résolutoire, en présence d’un commandement régulier et demeuré sans effet.

B. L’assiette de la condamnation après effacement et l’indemnité d’occupation

La cour actualise le quantum en retenant les sommes exigibles postérieurement, déduction faite de l’effacement intervenu. Elle fonde d’abord l’obligation sur un rappel clair de la loi. Elle énonce que « En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». La dette afférente aux échéances postérieures au rétablissement personnel demeure due, sans confusion avec les créances éteintes.

Le décompte jusqu’à l’échéance d’avril 2025 incluse, arrêté à 6.102,15 €, illustre cette méthode, distincte de l’effacement des dettes antérieures. L’indemnité d’occupation, corrélat de la résiliation, prolonge l’exigibilité au-delà de la rupture, selon un montant indexé sur le loyer et les charges. La solution, d’une rigueur prévisible, assure l’effectivité du droit au paiement des sommes nouvelles, en séparant clairement les périodes juridiques.

L’économie de cette première série de motifs conduit directement à la question des effets suspensifs des mesures de surendettement sur la clause, laquelle appelle un examen des conditions précises d’octroi des délais et de la suspension légale.

II. Les effets des mesures de surendettement sur les délais et la suspension

A. La reprise du loyer courant comme condition d’accès aux délais

La cour articule la demande de délais suspensifs avec les paragraphes VI et VII, dans leur version antérieure à 2023. Elle énonce que « Il ressort des paragraphes VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, que si au jour de l’audience, le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers, le juge ne peut pas accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail au locataire ». La condition, d’appréciation in concreto, constitue un préalable à l’outil de sauvegarde.

Le constat d’une absence de reprise au jour des audiences, d’abord en première instance puis en appel, conduit à refuser tout délai suspensif. La démarche est cohérente avec l’objectif de protection finalisée, qui suppose un minimum de reprise d’exécution. Cette lecture, fidèle au texte, évite de transformer l’instance en moratoire abstrait, privé d’assise financière vérifiable, et consacre un contrôle rigoureux du comportement du débiteur.

B. Le rétablissement personnel et la suspension biennale, portée et limites

La cour examine ensuite l’articulation avec la suspension légale résultant du rétablissement personnel. Elle retient que « En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel a été imposé par la commission de surendettement, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures, à l’issue duquel la clause sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai ». La formulation souligne une suspension finalisée, conditionnée par un comportement conforme durant deux ans.

La décision intègre cette règle dans le même faisceau de conditions, en exigeant la reprise effective des loyers au jour de l’audience pour ouvrir droit à la suspension. Cette interprétation harmonise l’ensemble des paragraphes, en refusant de détacher le VIII des exigences posées par les VI et VII. La solution, ferme mais lisible, évite la neutralisation automatique d’une clause déjà acquise lorsque la reprise n’est pas démontrée.

La demande distincte de délais non suspensifs sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil est également écartée, faute d’éléments actualisés caractérisant une réelle capacité d’apurement. Le contrôle, centré sur la crédibilité du plan de paiement, reste conforme à l’économie du texte civil et à l’office du juge, qui ne peut substituer une indulgence abstraite à l’exigence de preuves sérieuses.

Au total, l’arrêt articule avec constance l’automaticité conditionnée de la clause, l’exigence de reprise pour accéder aux protections, et l’actualisation rigoureuse des créances après effacement, au service d’un équilibre clair entre prévention et effectivité.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading